Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 139]

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LOJS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

lieux qu'elles jugeront convenable de désigner. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, ainsi que leurs chanceliers, jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées. Dans le cas où ils exerceraient le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et règlements auxquels sont soumis, dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation. 20. Lesdits consuls généraux, consuls et agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, l'arrestation et la remise des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leur Pays respectif et qui auraient déserté dans un port situé sur le territoire de l'une des deux Hautes Parties contractantes. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie ou un extrait desdites pièces dûment certifié par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra être refusée. Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du Pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le Pays desdits agents, soit sur un navire de la même ou de toute autre nation, soit par terre. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de trois mois, à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés parla partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause. Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelquedélit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le der-

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MINES.

nier délit et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution. 11 est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du Pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article. ai. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires anséatiques naufragés sur les côtes de France seront dirigées par les consuls et vice-consuls des Villes Anséatiques, et, réciproquement, les consuls ou vice-consuls français dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur le territoire des Villes Anséatiques. L'intervention des autorités locales dans les territoires des Hautes Parties contractantes aura seulement lieu pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils.sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls, vice-consuls et agents consulaires, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation locale. 22. Les Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation à un autre État, qui ne soit aussi, à l'instant, étendu à leurs nationaux respectifs. a3. Les produits du sol et de l'industrie des Villes Anséatiques jouiront, à leur importation en France ou en Algérie, de tous les avantages et faveurs qui sont accordés aux produits similaires du Zollverein, en vertu du Traité du 2 août 1862, et sous les conditions fixées par ce même Traité. Dans le cas où, pendant ïa durée du présent Traité, l'une ou l'autre des Villes Anséatiques serait amenée à augmenter le chiffre des droits qu'elle prélève actuellement sur les produits français, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français se réserve la faculté de dénoncer le présent Traité à l'égard de cette même Ville Anséatique. «û. Pendant la durée du présent Traité, la propriété des marques de fabrique et de commerce, sous quelque forme ou nom que ce soit, ainsi que les étiquettes de marchandises et emballages de toute espèce, appartenant aux sujets et citoyens de l'une ou l'autre