Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 140]

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SUR LES LOIS,

DÉCRETS ET

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MINES.

ARRÊTÉS

des Hautes Parties contractantes, sera réciproquement protégée. Toute contrefaçon, imitation ou emploi abusif desdites marques, étiquettes et emballages pourra être poursuivie devant les tribunaux compétents par les parties lésées ou leurs ayants droit, Pour jouir de la protection stipulée par le premier alinéa du présent article, les sujets et citoyens des Hautes Parties contractantes devront fournir aux tribunaux compétents la preuve d'avoir fait le dépôt des marques, étiquettes et emballages qui leur appartiennent, savoir : Les sujets français dans les Villes Anséatiques, au tribunal de commerce de chacune d'elles, et les citoyens des Villes Anséatiques en France, au greffe du tribunal de commerce ou du conseil des prud'hommes. Quant aux dessins et modèles industriels appartenant aux sujets et citoyens de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, ils jouiront réciproquement de la protection que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont parla suite aux dessins et modèles industriels des nationaux. •i5. Le présent Traité restera en vigueur pendant douze années,

à partir de sa mise à exécution. Dans le cas où ni Sa Majesté l'Empereur des Français, ni les Sénats des Villes Libres et Anséatiques, soit collectivement, soit séparément, n'auraient notifié, douze mois avant la fin de ladite période, leur intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé, Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans le présent Traité, les modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes. 26. Le présent Traité recevra son application, tant en France que dans les Villes Anséatiques, en même temps que le Traité de commerce conclu, le 2 août 1862, entre la France et le Zollverein. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, et simultanément avec celles de la Convention relative à la propriété littéraire et artistique conclue, à la date de ce jour, entre les Hautes Parties eontractantes. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le pré-

sent traité en quadruple expédition et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Hambourg, le k mars i865. , s ) Si"né °

1(

S.) Signé (L. S.) Signé

DE: CLERCQ.

(L.

MERCK. GEPFCKEN.

2.

ART.

Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

décret duo juin i865 (*) portant promulgation du Protocole de clôture faisant suite au Traité de commerce et à la Convention littéraire conclus, le h mars i865, entre la France et les Villes Libres et Anséatiques de Brème, Hambourg et Lubeck , etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départeNAPOLÉON

ment des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit : ARTICLE

PREJIIER

Un Protocole de clôture ayant été signé, le h mars' i865, entre la France et les Villes Libres et Anséatiques de Brème, Hambourg et Lubeck, pour faire suite au Traité de commerce et de navigation et à la Convention littéraire conclus à la date du même jour, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Paris, le 1" juin i865, ledit Protocole, dont la-teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. PROTOCOLE

DE

CLÔTURE.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et de navigation ainsi que de la Convention littéraire conclus à la date de ce jour, entre la France et les Villes Libres et Anséatiques, lesPlénipotentiaires soussignés ont énoncé les réserves et déclarations suivantes : (') Voir ci-après, p. 343, la circulaire ttansmissive du 16 juin i865.