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SUR LES
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
h. Les membres de la commission de surveillance, à l'exception du directeur, sont nommés par le préfet et pour trois ans. Ils sont renouvelés par moitié chaque année, dans chaque catégorie. TITRE H. PERSONNEL DU BANC D'ÉPREUVE.
5. Le personnel du banc d'épreuve se compose : D'un directeur ; D'un éprouveur; D'un ou plusieurs contrôleurs ; Du nombre d'agents et ouvriers nécessité par les besoins du service. Le personnel fixe peut être réduit provisoirement par le ministre dans le cas où, à raison de l'insuffisance des ressources, il jugerait cette réduction sans inconvénient. 6. Le directeur est nommé par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur une liste de trois candidats présentée par l'administration du banc d'épreuve. Il peut être révoqué par notre ministre. * L'inspecteur du poinçonnage, institué par notre décret du 6mars 1861, peut être appelé aux fonctions de directeur. 7. Le préfet nomme et révoque l'éprouveur, les contrôleurs et les autres employés, sur la proposition de l'administration du banc d'épreuve. Il règle, dans la même forme, les appointements et rétributions quelconques qui leur sont alloués. 8. Avant d'entrer en fonctions, l'éprouveur prête serment devan le juge de paix et fournit un cautionnement de la valeur de 2 000 francs au moins, en immeubles, en rentes sur l'État ou autres effets publics. 9. Il est interdit au directeur et à l'éprouveur de prendre un in térèt quelconque dans la fabrication et le commerce des armes. TITRE III. ATTRIBUTIONS.
10. La commission de surveillance est chargée d'assurer, qui touche l'épreuve, l'exécution des prescriptions du présent de cret.
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,i. Un membre au moins de la commission doit être présent lorsque le banc d'épreuve fonctionne. u. La commission de surveillance nomme son président. Des arrêtés préfectoraux, rendus sur la proposition de ladite commission, règlent l'ordre et le mode de ses délibérations. i5. Le tarif des épreuves est fixé par notre ministre, sur la proposition de l'administration du banc d'épreuve et l'avis du préfet. 1/1, Le directeur du banc d'épreuve est chargé spécialement d'assurer l'exécution des règlements et des décisions de la commission de surveillance. Il peut, pour des motifs graves, suspendre provisoirement de ses [onctions tout employé de l'établissement, sauf à en référer immédiatement à l'administration du banc d'épreuve. Il est dépositaire des poinçons d'épreuve. Il remplit les fonctions de secrétaire de la commission de surveillance. 15. Les contrôleurs sont chargés de suivre toutes les opérations relatives à l'épreuve des canons, d'apposer sous le tonnerre les chiffres indiquant le calibre exact en millimètres et dixième de millimètre, et sur la génératrice supérieure du canon la marque du poinçon d'épreuve, s'il y a lieu. La nature et le détail des opérations auxquelles sont soumis les canons sont réglés par des arrêtés ministériels. 16. L'éprouveur est chargé de tous les détails de l'épreuve. il.est responsable des canons détériorés par sa faute ou par suite île l'inobservation des règlements.
TITRE IV. MODE D'ÉPREUVE.
SECTION PREMIÈRE. MSr-OSITIONS SPÉCIALES AUX AltlIES DE GUERRE A CANON LISSE.
17. Les canons ne sont soumis aux épreuves que lorsqu'ils sont exactement aux dimensions et aux calibres qu'ils doivent avoir après entier achèvement. La poudre employée est la poudre de chasse fine, fabriquée par le procédé des meules et trois heures de trituration. La balle est sphérique ; elle a pour diamètre le calibre du canon diminué de sis dixièmes de millimètre. Lépreuve consiste en deux coups tirés dans la mémo séance avec te charges de poudre différentes.