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LOIS,
SUR LES MINES.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
La première charge est, en poids, les quatre cinquièmes de balle d'épreuve La deuxième charge est, en poids, les quatre cinquièmes de la première. Les charges de poudre et les diamètres des balles d'épreuve sont fixés par le tableau A annexé au présent décret En présentant ses canons à l'épreuve, le fabricant .déclare .quel en est le calibre. Sont admis comme ayant ce calibre tous les canons qui, faisant partie d'une même commande d'armes du même modèle, n'offrent que des différences de moins de cinq dixièmes de millimètre en plus sur le calibre déclaré. Les canons ne sont examinés par les contrôleurs qu'après le deux coups qui constituent l'épreuve. Ceux où l'épreuve n'a fait apparaître aucun défaut reçoivent 1marque d'épreuve.
SECTION III. DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX ARMES DE CHASSE, AUX ARMES DE LUXE ET A TOUTES LES ARMES AUTRES QUE LES ARMES DE GUERRE ET LES ARMES RAYÉES.
§ i".
18. Tout canon rayé d'armes de guerre, de chasse ou de lus subit deux épreuves : La première avant le rayage, le canon étant foré au calibre qu'i doit avoir émoulu et raboté; La seconde après le rayage, le canon étant fini à l'extérieur, sau la culasse et la mise en couleur. Il est accordé une tolérance pour le calibre du canon entre 1 première et la seconde épreuve ; mais la différence entre ces cali bres ne doit pas atteindre quatre dixièmes de millimètre. Quan elle est égale ou supérieure, on emploie pour la seconde épreuv la première charge d'épreuve correspondant au nouveau calibr du canon. Les charges de poudre et les diamètres des balles d" preuve sont fixés par le tableau B annexé au présent décret. La poudre employée est la poudre de chasse fine, fabriquée pa le procédé des meules et trois heures de trituration.
Armes à canon simple.
mise en couleur. Les charges de poudre et de plomb sont fixées par le tableau C annexé au présent décret. La poudre est la poudre de chasse fine, fabriquée par le procédé des meules et trois heures de trituration, et le plomb employé est le plomb de chasse n° 8. § 2.
ARMES RAYÉES (DE GUERRE, DE CHASSE
OU DE LUXE).
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19. Les canons simples ne subissent qu'une épreuve; ils doivent, avant de la subir, être complètement finis, sauf la culasse et la
SECTION II. DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX
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20.
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Armes à canon double.
Les canons doubles subissent deux épreuves, sauf le cas prévu
à l'article suivant : La première avant d'être assemblée, les canons étant forés au calibre qu'ils doivent avoir émoulus et rabotés; La seconde après l'assemblage, les canons étant complètement finis, sauf la culasse et la mise en couleur. A.la seconde épreuve, le calibre peut ne plus être rigoureusement le même qu'à la première ; mais la tdifférenee ne doit pas atteindre quatre dixièmes de millimètre; quand elle est égale ou supérieure, on emploie la première charge d'épreuve correspon dani au nouveau calibre du canon. Les charges de poudre et de plomb sont fixées par le tableau C annexé au présent décret La poudre est la poudre de chasse fine, fabriquée par le procédé des meules et trois heures de trituration, et le plomb employé est le plomb de chasse n" 8. 21. Les canons doubles peuvent être présentés à l'épreuve assemblés et finis, sans avoir été éprouvés séparément. Dans ce cas, ils ne subissent qu'une seule épreuve avec la charge de la première des deux épreuves énoncées à l'article précédent.