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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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,5 Dans les cas non prévus par les tableaux A, B, C, où les caSECTION IV.
nons'ont des calibres exceptionnels, des formes et des dimensions extraordinaires, le mode, les conditions et le prix de l'épreuve sont
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ARMES.
réglés par le directeur, sauf, en cas de contestation, à en référer à l'administration du banc d'épreuve, qui prononcera.
22. L'épreuve se fait conformément aux règles et dans l'ordre ci-après :
SECTION V.
L'éprouveur mesure la poudre avec une chargette et la verse luimême dans le canon.
POINÇONS.
Une bourre de feutre est descendue jusque sur la poudre on bourre deux coups, en laissant tomber la baguette de Zio centimè-
s6. L'empreinte du poinçon d'épreuve est déterminée par notre
tres environ. Cette baguette est en fer et d'un diamètre variable
ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur
avec le calibre, mais toujours d'un poids de 750 à 800 grammes;
la proposition de l'administration du banc d'épreuve.
sa longueur totale ne doit pas dépasser im,2o.
Cette empreinte est reproduite sur trois modules différents, et,
L'éprouveur verse la charge de plomb mesurée avec une chargette ou introduit la balle.
pour chaque module, au nombre de trois exemplaires types.
Une seconde bourre de feutre est descendue sur le plomb ou la balle; on bourre un seul coup.
ture, un second à la mairie du lieu et le troisième entre les mains
Les canons sont placés horizontalement sur le banc d'épreuve, la culasse appuyée contre une bande de fer assez forte pour arrêter
Un exemplaire type de chaque module est déposé à la préfecdu directeur. Ces types servent de matrices pour les poinçons qui doivent être employés à apposer la marque d'épreuve.
le recul ; ils y sont maintenus par une poutrelle convenablement serrée.
TITRE V.
Les autres détails de l'épreuve sont réglés, s'il y a lieu, par des arrêtés de notre ministre.
DISPOSITIONS FINALES.
23. Un tableau affiché dans l'intérieur et à la porte de l'établissement indique les jours et heures fixés pour les épreuves.
27. Les dispositions des décrets et ordonnances susvisés, notam-
Sont également affichés dans les salles, et spécialement dans
ment celles des articles 8 et i5 du décret du iL\ décembre 1810,
celles où le public est admis, le présent décret, les tableaux des charges et le tarif des épreuves.
relatives aux contraventions et aux peines, sont maintenues en ce
ai. Les canons de toute espèce peuvent être, sur la demande du fabricant, soumis à une épreuve extraordinaire. Quand un fabricant demande l'épreuve extraordinaire, il doit présenter le canon complètement fini, sauf la culasse et la mise en couleur. La charge de poudre est supérieure de moitié au moins à la
qui n'est pas contraire au présent décret. 28. Le présent décret n'est pas applicable aux canons des armes de guerre fabriquées pour le compte du Gouvernement, dans les manufactures impériales, lesquels sont éprouvés au banc d'épreuve de ces établissements. 29. Les fabricants ou commerçants qui, au moment de la promulgation du présent décret, seront détenteurs d'armes neuves
charge réglementaire pour l'épreuve ordinaire.
n'ayant pas été soumises à l'épreuve prescrite par le décret du
L'épreuve extraordinaire est constatée par une double empreinte du poinçon d'épreuve.
poinçonner d'une marque spéciale qui, par exception, pourra être
Le prix des épreuves extraordinaires est réglé par le directeur,
1/1 décembre 1810, devront, dans le délai de trois mois, les faire apposée sous le tonnerre.
sauf, en cas de contestation, à en référer à l'administration du banc
Ce poinçonnage sera gratuit.
d'épreuve, qui prononcera.
Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux