Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 153]

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SUR LES MINES.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. i3- Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer libération prise par l'assemblée générale, conformément à \\ ticle ia ci-après, sauf les dispositions contraires qui pourraient résulter de l'acte d'association.

cet arrêté au ministre des travaux publics dans le délai d'un mois, à partir de l'affiche. Le recours est déposé à la préfecture et transmis, avec le dossier,

Elles jouissent, dès lors, des avantages accordés à ces

associa-

tions par les articles i5, 16, 17, 18 et 19.

au ministre, dans le délai de quinze jours. Il est statué par un décret rendu en Conseil d'État. Art. ia. S'il s'agit des travaux spécifiés aux n°* 3, h et 5 de l'ar-

TITRE III.

ticle 1", les propriétaires qui n'auront pas adhéré au projet d'association pourront, dans le délai d'un mois ci-dessus déterminé,

DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES.

déclarer à la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur appartenant etcompris dans le périmètre.

Art. 9. Les propriétaires intéressés à l'exécution des travaux spé-

Il leur sera donné récépissé de la déclaration. L'indemnité à la

cifiés dans les u°' 1, 2, 3, Zi, 5 de l'article 1" peuvent être réuiiis,

charge de l'association sera fixée conformément a l'article 16 de la

par arrêté préfectoral, en association syndicale autorisée, soit sur

loi du 21 mai i836.

la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du préfet. Art. 10. Le préfet soumet à une enquête administrative,

dont les

formes seront déterminées par un règlement d'administration publique, les plans, avant-projets et devis des. travaux, ainsi projet d'association. Le plan indique le périmètre des terrains intéressés et est

que le

Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes. terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur in-

Le projet d'association spécifie le but de l'entreprise et détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.

présumés travaux sont convoqués en assemblée générale en nomme le président, sans être tenu de le

Art. 11. Après l'enquête, les propriétaires qui sont par le préfet, qui

approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet.

Art. 16. Les contestations relatives à la fixation du périmètre des

accom-

pagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle.

devoir profiter des

Art. i5. Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association,

choisir parmi les membres de l'assemblée. Un procès-verbal constate la présence des intéressés et le résultat

et men-

de la délibération. Il est signé par les membres présents tionne l'adhésion de ceux qui ne savent pas signer. L'acte contenant le consentement par écrit de ceux qui

l'ont enreste

térêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État. il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux. Art. 17. Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier

Ole des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association. Art. 18. Dans le cas où l'exécution des travaux entrepris par une

voyé en cette forme est mentionné clans ce procès-verbal et y

ssociation syndicale autorisée exige l'expropriation de terrains, il

annexé. Le procès-verbal est transmis au préfet. Art. 12. Si la majorité des intéressés, représentant au

oidu 21 mai i836, après déclaration d'utilité publique, par décret

est procédé conformément aux dispositions de l'article 16 de la

moins! des intéont donne

deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers ressés, représentant plus de la moitié de la superficie,

leur adhésion, le préfet autorise, s'il y a lieu, l'association.

en cas d'autorisation, et, en cas de refus, l'arrêté du préfet, sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés clans le Un extrait de l'acte d'association et l'arrêté du préfet,

cueil des actes de la préfecture.

fendu au Conseil d'État. An. 19. Lorsqu'il y a lieu à l'établissement de servitudes, conormément aux lois, au profit d'associations syndicales, les contesations sont jugées suivant les dispositions de l'article 5 de la loi du m juin i85/i.

DÉCRETS,

1865.

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