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LOIS,
DECRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
LES
MINES.
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TITRE V. TITRE IV. DISPOSITIONS DE
LA
REPRÉSENTATION
DE
LA PROPRIÉTÉ
GÉNÉRALES.
DANS LES ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES.
Art. 25. A défaut, par une association, d'entreprendre les travaux en vue desquels elle aura été autorisée, le préfet rapportera, s'il y a lieu et après mise en demeure, l'arrêté d'autorisation. Il sera statué par un décret rendu en Conseil d'État, si l'autorisa-
DES SYNDICS.
Art. 10. L'acte constitutif de chaque association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l'assemblée générale. Les propriétaires de parcelles inférieures au minimum fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre égal au nombre de fois que le minimum d'intérêt se trouve compris dans leurs parcelles réunies. L'acte d'association détermine le maximum de voix attribué à un même propriétaire, ainsi que le nombre de voix attaché à chaque usine, d'après son importance, et le maximum de voix attribuéaux usiniers réunis. Art. o-i. Le nombre des syndics leur répartition, s'il y a lieu, entre diverses catégories d'intére-sés et la durée de leurs fonctions
tion a été accordée en cette forme. Dans le cas où l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet, après mise en demeure, pourra faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences. Art. 26. La loi du 16 septembre 1807 et celle du \k floréal an XI continueront à recevoir leur exécution, à défaut de formation d'associations libres ou autorisées, lorsqu'il s'agira de travaux spécifiés auxn0' 1, 2 et 3 de l'article 1" de la présente loi. Toutefois il sera statué, à l'avenir, par le conseil de préfecture, sur les contestations qui, d'après la loi du 16 septembre 1807, devaient être jugées par une commission spéciale. En ce qui concerne la perception des taxes, l'expropriation et l'établissement de servitudes, il sera procédé conformément aux articles i5, 16,18 et 19 de la présente loi.
seront déterminés par l'acte constitutif de l'association. Art. 22. Les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés. Lorsque les syndics doivent être pris dans diverses catégories, la liste d'éligibilité est divisée en sections correspondantes à ces diverses catégories. Les syndics seront nommés par le préfet dans le cas où l'assem-
décret du nUjuin i865 (*), portant promulgation du Traité de commerce et de navigation conclu, le 9 juin i865, entre la France et le Grand-Duché de Mecldenbourg-Schwerin.
blée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie ou
, etc.,
NAPOLÉON
n'aurait pas procédé à l'élection des syndics. Art. 23. Dans le cas où, sur la demande du syndicat, il est accordé une subvention par l'État, par le département ou par une
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit :
commune, cette subvention donne droit à la nomination, parle préfet, d'un nombre de syndics proportionné à la part que ia sub-
ARTICLE
PREMIER.
vention représente dans l'ensemble de l'entreprise. Art. 2Z1. Les syndics élisent l'un deux pour remplir les fonctions de directeur, et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur
Un Traité de commerce et de navigation ayant été conclu à Paris, le 9 juin i865, entre la France et le Grand-Duché de Meck-
en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur et l'adjoint sont toujours rééligibles.
(*) Voir ci-après, p. 35», la circulaire transmissive du 3o juin iS65.