Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 185]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne cou prennent pas l'impôt dû à l'État. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus àlacom pagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et p ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix Cxi pour le péage. La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout ki lomètro entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Si la distance parcourue est inférieure à 6 kilomètres, elle sera comptée j 6 kilomètres. Le poids de la tonne est de 1.000 kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour lape tito vitesse, que par contièmo de tonne ou par 10 kilogrammes. .Ainsi, tout poids compris entre zéro et 10 kilogrammes payera comme 10 ki logrammes; entre 10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc. Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse les coupures seront établies : i° de zéro à 5 kilogrammes; 2° au-dessus de 5 ju; qu'à 10 kilogrammes; 3° au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisibl de 10 kilogrammes. Quelle que soit la dislance parcourue, le prix d'une expédition quelconque soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre do 4° centimes, Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait, sur le marché régu teur de Marseille, à 20 francs au-dessus, le Gouvernement pourra exiger del compagnie que le tarif de transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légume farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à 7 centimes pa tonne et par kilomètre. Art. 43. A moins d'une autorisation spéciale et révocablo do l'àdministralioi tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toute classe e nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bu reaux du chemin de fer. Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer de voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix partiel liers, que l'administration fixera sur la proposition de la compagnie; mais I nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cio quième du nombre total des places du train. Art. 44- Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 3o kilogramme n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplémeut du prix de s place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, elle sera réduite à 20 kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix. 5 Art. 4 . Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non dé signés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classe avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les excep lions formulées aux articles 46 et 47 ci-après, aucune marchandise non déuom niée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe i tarif ci-dessus. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la cou

SUR LES MINES.

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pagnie; niais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement. Art. 46. Les droits do péage et les prix de transport déterminés au tarif ne [ point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3.000 kilogrammes.

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Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter, les masses indivisibles pesant de 3.000 à S.ooo kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus je 5.000 kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus dé S.ooo kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proosition de la compagnie. Art. 47. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables : I'AUX denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et ui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume de 1 mètre cube ; v Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangeeux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéiales; 5"Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait S.ooo francs; 4" A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué

or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres lécieuses, objets d'art et autres valeurs; 5'Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages, pesant isoléeat4» kilogrammes et au-dessous.

Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paicls ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant curable plus de 4° kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une ime personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseient ensemble ou isolément plus de 4° kilogrammes. Lo bénéfice do la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui ucerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de essagerics et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que s articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix do transport seront arrêtés an'Uement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, ■ la proposition de la compagnie. Su ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au § 5 ci-dessus, les prix transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces parts ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature Hat plus de 40 kilogrammes. m. 48. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le partotal, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou isconditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'elle ■ autorisée apercevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après TOME VIII, i865. 26 IB