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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i". Sont et demeurent approuvées les modifications et additions proposées au tarif d'octroi de Paris, conformément aux dispositions ci-annexées. Art. i. Les nouvelles taxes seront passibles : i" Du décime pour franc applicable à tous les droits d'octroi établi par l'ordonnance du 10 août i8i5 et maintenu indéfiniment par l'ordonnance du 17 août 1802 (*) et par l'arrêté du Gouvernement du 17 juin i848 (**); 2° Du second décime pour franc applicable à toutes les taxes autres que celles qui frappent les vins en cercles, les cidres et poirés, les bières fabriquées dans Paris et les viandes, établi par l'arrêté précité du 17 juin 1848 et maintenu jusqu'au 1" janvier 1871 par décret en date du 2 octobre 1801 (***). 3. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré auBulletin des lois.
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SUR LES MINES. Modification du tarif de l'octroi de Paris.
OBJETS ASSUJETTIS
MESURES et
aux droits.
OBSERVATIONS.
poids,
1CLES ET DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES A SUBSTITUER AUX ARTICLES 11, 12, 13, I ET 33 DU TARIF ACTUEL ET AUX NOTES RÉGLEMENTAIRES QUI S'Y RATTACHENT.
Huiles de loute autre espèce provenant de substances animales ou végétales, acide oiéique et toute substance pouvant être employée L'hectolitre. comme huile Idem. Builes et essences minérales..
10. Le droit est dû â l'entrée sur les huiles de toute espèce, quel qu'en suit l'emploi.
2ir,00 15f,0O
(*) Bulletin des lois, 9" série, 2' partie, i» section, bull. 177, n° 4334. (**) Annales des mines, 4" série, tome XIII, p. 776. (*") Bulletin des lois, 10' série, bull. 449; n° 3298.
émis de toute espèce autres Que ceux à l'alcool , blanc de céruse ou de zinc et autres couleurs contenant de l'huile, de l'acide oiéique et toute autre substance pouvant être employée comme huile,dégras de toute espèce, graisses ou mélanges pouvant être employés comme dégras ou pour le graissage des machines, fèces, pieds d'huile et autres résidus d huile.
Idem.
9l,50
11. Les huiles et substances désignées ci-contre, cuites, altérées, ou mélangées avec d'autres substances, sont soumises au droit pour leur volume entier et sont assujetties au droit le plus élevé des builes qui entrent dans leur composition. Il n'est fait aucune déduction pour fèces, sédiments ou pieds d'huiles. 12. Les graines oléagineuses, les farines en provenant sont soumises aux droits d'après la quantité d'huile qu'elles sont présumées contenir, et qui sera déterminée par l'administration de l'octroi, sous l'approbation du préfet. 18. Les tourteaux de ces mêmes graines, qui ne seraient pas dans un état complet do dessiccation, seront assujettis aux droits dans la proportion d'huile qu'ils contiennent. 14. Les pieds do bœuf ou de vache provenant do l'extérieur ou sortant des abattoirs de Paris sont assujettis aux droits des huiles autres que celles d'olive, dans la proportion d'un litro d'huile pour 10 pieds. La même disposition est applicable aux pieds do mouton dans la proportion de 1 litre d'hoile pour 160 pieds, et pour les pieds de cheval dans la proportion do 1 litre d'huile pour 20 pieds. 15. Les vernis, le dégras et autres produits désignés en l'article ci-contre, qui contiennent plus de moitié de leur volume en huile, acide oiéique ou autres substances Imposées comme huile , sont imposés en eutierau droit des huiles mentionnés à l'article 11. 16. Les mastics sont imposés d'après la quantité d'huile qu'ils contiennent; il en est de môme des cirages contenant plus de 6 p. 100 d'huile. 17. Les feutres, cuirs, lainès et autres objets quelconques traités ou préparés à l'alcool ou à l'huile, qui laisseraient échapper de ces liquides ou dont il serait possible de les extraire, seront imposés en raison de la quantité qu'ils eu contiendront. 18. Toute substance désignée dans l'article ci-contre, cuite, altérée ou mélangée, est taxée comme essence pure.