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contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association l'expiration du délai fixé par cet article, l'association peut offrir ses prêteurs une complète garantie de solvabilité. L'article 18 détermine les règles à suivre pour l'expropriatio des terrains nécessaires à l'exécution de travaux entrepris par un association syndicale autorisée. Cette expropriation ne peut avo; lieu, à moins du consentement formel des propriétaires à expro prier, qu'après déclaration d'utilité publique par décret rendue conseil d'État. En conséquence, lorsqu'il y aura lieu de déclare l'utilité publique, vous devrez m'adresser, avec le projet des tra vaux à exécuter, les pièces de l'enquête à laquelle ce projet aur été soumis, en vertu de l'article 10 de la loi, afin que je puiss soumettre le tout à l'examen du conseil d'État. Quant à la fixation de l'indemnité, elle sera faite conforméme à l'article 16 de la loi du 21 mai 1806, dont je reproduis ici termes : « Lorsque, pour l'exécution du présent article, il y aura lieu d « recourir à l'expropriation, le jury spécial chargé de régler 1 « indemnités ne sera composé que de quatre jurés. Le tribun « d'arrondissement désignera pour présider et diriger le jury u « de ses membres ou le juge de paix du canton. Ce magistrat aur « voix délibérative en cas de partage. Le tribunal choisira sur 1 « liste générale ( formée aujourd'hui par le conseil général du dé « parlement) quatre personnes pour former le jury spécial ettro' « jurés supplémentaires. L'Administration et les intéressés auroi « respectivement le droit d'exercer une récusation péremptoir n Le juge recevra les acquiescements des parties. Son procè" « verbal entraînera translation définitive de propriété. » Ces formes, tout en offrant aux intéressés des garanties co" plètes, sont plus simples et plus expéditives que celles de la loid 3 mai 18/11. L'article 19 règle d'une manière générale une question de com pétence qui a reçu des solutions différentes, d'une part, dans 1 lois des 29 avril i845 et 11 juillet 18Z17 sur les irrigations, del'autr dans les lois du 10 juin i85ù sur le drainage, du 19 juin 1857 su les landes de Gascogne et enfin du 28 juillet 1860 sur la misée valeur des marais communaux. Désormais, pour tous les travau énoncés à l'article 1", les contestations relatives à 1 établisseme de servitudes prévues par les lois, au profit d'associations synd cales, seront jugées suivant les dispositions de l'article 5 de la 1 du 10 juin i854, lequel est ainsi conçu : « Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établis
,i nient et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des
eaux, l'exécution des travaux de drainage, ou d'assèchement, les t « indemnités et les frais d'entretien, sont portées en premier ressort « devant le juge de paix du canton qui, en prononçant, doit con, cilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la pro(i priéte. » « s'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul
« expert. » Vous voudrez bien remarquer, Monsieur le Préfet, que les articles i5.16, 17, 18 et 19, que je viens de passer successivement en revue, comprennent, par le fait, tous les privilèges accordés par la loi aux associations autorisées, les dispositions qui précèdent n'établissant en quelque sorte que des règlements de procédure. Ces privilèges sont considérables, puisqu'ils investissent les associations syndicales d'une partie des pouvoirs appartenant à l'autorité publique. Aussi cette délégation ne peut-elle être faite qu'au profit d'associations qui ont reçu, par un acte administratif, le caractère d'intérêt public, et c'est par ce motif que les associations libres ne peuvent en avoir le bénéfice qu'après avoir demandé et obtenu leur conversion en associations autorisées. Je ne doute pas que les avantages attachés à ce dernier titre n'engagent, dans le plus grand nombre de cas, les associations libres à demander cette transformation, et je vous engage, Monsieur le Préfet, à encourager, autant qu'il est en vous, une mesure qui doit avoir pour effet d'imprimer aux opérations des syndicats une marche plus rapide et plus régulière. TITRE IV. — Le titre IV, qui règle la représentation de la propriété dans les assemblées générales ainsi que la formation des syndicats, a admis en principe, d'une part, que, l'intérêt dans l'association dérivant de la propriété, la représentation de la propriété dans les assemblées devait être, dans une juste mesure, proportionnelle à cet intérêt, d'autre part, que le choix des syndics devrait appartenir aux intéressés. En vertu du premier de ces principes, l'article 20 stipule que l'acte constitutif de chaque association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l'assemblée générale, et que les propriétaires de parcelles inférieures au minimum fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre égal au nombre de fois que le minimum d'intérêt se trouve compris ta leurs parcelles réunies. DÉCRETS,
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