Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 217]

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CIRCULAIRES.

Si l'on suppose, comme exemple, que le minimum d'intérêt don nant droit à une voix dans l'assemblée générale soit fixé à un hec tare, les propriétaires possédant chacun moins d'un hectare dans 1 périmètre de l'association peuvent se réunir, soit tous ensemble, soi par groupes, et choisir entre eux un nombre de représentants éga au nombre entier d'hectares formant l'étendue totale de leurs pro priétés. Ainsi, un groupe d'intéressés possédant ensemble plus d 5 et moins de 6 hectares pourra nommer cinq membres de Tassera blée générale. Le même article 20 décide en outre que l'acte d'association doi déterminer le maximum de voix attribué à un même propriétaire En effet, s'il convient de tenir compte de l'importance relative de intérêts, on ne saurait cependant donner à un même propriétéune prépondérance exagérée dans les délibérations qui doivent ré gler les intérêts communs de l'association. C'est ainsi que, dans le sociétés industrielles, le maximum de voix attribué à un mêuieac tionnaire est limité par les statuts. Enfin le même article réserve les droits des usiniers, qui peu vent, dans certains cas, être opposés à ceux des propriétaires fon ciers. Tous ces points seront réglés par l'acte d'association. Les'articles 21, 22, 25 et 2Z1, contiennent les dispositions rela tives à la fixation du nombre des syndics, à leur répartition, s'il a lieu, entre diverses catégories d'intéressés, à leur mode d'élec tion, enfin au choix du directeur, et, s'il y a lieu, d'un directeu adjoint. Ces dispositions sont basées sur le principe énoncé plu haut, que le choix des syndics doit appartenir aux intéressé5 Ainsi, d'une part, les syndics sont élus par l'assemblée général parmi les intéressés, et les syndics à leur tour choisissent para eux un directeur, et, s'il y a lieu, un directeur adjoint. D'autr part, dans le cas où, sur la demande du syndicat, il est accord une subvention par l'État, par le département ou par une corn mune, le préfet a le droit de nommer un nombre de syndics pro portionné à la part que la subvention représente dans l'entrepris Cette disposition se justifie d'elle-même ; néanmoins je vûus r commande, Monsieur le Préfet, de l'appliquer avec ménagement de réserver la plus large part au choix des intéressés. Ainsi, dan le cas où le nombre des syndics serait de neuf, et où les subven tions cumulées de l'État, du département et des communes s'élève raient au quart delà dépense, vous auriez à nommer deux syndi" seulement et quatre pour une subvention de moitié. Ces syndics de vront d'ailleurs être choisis parmiles personnes qui, à raison de le» connaissance des lieux et de leur aptitude spéciale, seront le mie

CIRCULAIRES. a même de représenter les intérêts de la commune, du département et de l'État. .pirM y. _ Le titre V et dernier de la loi ne renferme que les deux articles 25 et 26. L'article 25 décide qu'à défaut par une association d'entreprendre les travaux en vue desquels elle aura été autorisée, cette autorisation sera retirée soit par décret rendu en conseil d'État, soit par arrêté préfectoral, suivant la forme dans laquelle elle aura été accordée. Il ajoute que si l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association pouvait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet, après mise en demeure, pourra faire procéder d'office à l'exécution des travaux écessaires pour obvier à ces conséquences. La première de ces deux dispositions ne s'applique évidemment qu'aux associations autorisées; la seconde, au contraire, s'applique aux associations libres comme aux associations autorisées. Il a paru en effet que dans toute circonstance, et quelle que fût l'oranisation de la société, le préfet avait le droit et le devoir d'inrvenir, par mesure de police, pour faire cesser un état de choses uisible à l'intérêt public. Cet intérêt, qui est le principe de son ntervention, doit aussi en être la limite. Enfin l'article 26 maintient formellement, à défaut de formation 'associations libres ou autorisées, l'application des lois du 16 sepmbre 1807 et du 1/1 floréal an XI, en ce qui concerne : i" Les travaux de défense contre la mer, les fleuves, les torrents t les rivières navigables ou non navigables; 2" Le curage, approfondissement, redressement et régularisation es canaux et cours d'eau non navigables ni flottables, et des caaux de dessèchement et d'irrigation ; 5° Le dessèchement des marais. La loi nouvelle, en effet, a eu pour but et aura, on peut l'espérer, our effet d'encourager l'initiative individuelle des propriétaires, e provoquer l'esprit d'association et de faciliter ainsi l'exécution es travaux d'amélioration agricole; mais elle n'a pas entendu eneverau Gouvernement les pouvoirs dont il est investi parla légisïtion actuelle, à l'effet d'assurer, après que l'utilité en a été réguiérementconstatée, l'exécution parles propriétaires intéressés, de ravaux qui, à raison de leur nature spéciale, touchent directeent à la sécurité ou à la salubrité publique. Tels sont ceux que je ions d'énumérer plus haut, et qui, par ce motif, sont soumis à « règles particulières. Le Gouvernement peut donc prescrire d'office l'exécution de