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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
tion. Il est évident qu'ils ne doivent consacrer à l'exécution des
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^ns les limites du maximum fixé par la loi. Les circonstances
chemins de fer que l'excédant de ressources laissé disponible par
nrincipales qu'il aura à prendre en considération seront, d'une
l'état d'avancement de la vicinalité, et il serait très-regrettable
!art le degré d'utilité du chemin projeté, l'importance des res-
que le service des chemins vicinaux vînt à être entravé par le en
sources que le département, lès localités ou les propriétaires inté-
gement de destination des fonds qui lui seraient nécessaires. Je n'ai pas besoin d'ajouter que les communes ne sauraient être
jés sont en mesure d'y affecter, les difficultés plus ou moins grandes que doit présenter l'exécution des travaux, enfin le pro-
imposées d'office pour l'établissement des chemins de fer d'intérêt
liit présumé de là ligne à construire. Ces divers documents de-
local, ainsi que l'article 6 de la loi du 21 mai i856 donne aux pré
vront être adressés à l'Administration avec le dossier de chaque
fets le droit de le faire pour les chemins vicinaux d'intérêt coin
affaire, et le décret à intervenir statuera à la fois sur le chiffre de
mun. Le contingent des communes, comme celui des départements
la subvention et sur la déclaration de l'utilité publique de l'en-
doit être entièrement volontaire. Enfin , le § 2 de l'article 0 décide que l'article 10 de la loi du
treprise. Art. 6. L'article 6 fixe à un maximum de 6 millions de francs la
21 mai i836 sera applicable aux centimes extraordinaires que les
somme affectée, chaque année, sur les fonds du trésor, au paye-
communes et les départements s'imposeront pour l'exécution d chemins de fer d'intérêt local. Cette disposition s'explique d'elle
ment des subventions qui seront allouées par l'État. Sans doute, si
même. Il ne serait pas juste que les propriétés de l'État et de la
crédit, la somme attribuée à chacun d'eux serait peu considérable;
Couronne, qui profiteraient de ces chemins, ne fussent pas appe-
mais il y a lieu de penser que tous les départements ne seront pas
lées à contribuer à leur établissement. Art. li. L'article k soumet les chemins d'intérêt local aux dispo sitions de la loi du
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juillet i845 sur la police des chemins de fer.
tous les départements devaient prélever à la fois une part sur ce
i mesure de réclamer, à la fois, le bénéfice de l'article 5 de la loi, et que ce crédit suffira pour subvenir aux premières demandes de subvention qui seront adressées à l'Administration. Dans tous les
En conséquence, ces chemins feront partie de la grande voirie e'
- as, le chiffre du crédit réservé chaque année par la loi pour le
seront soumis à toutes les dispositions prescrites par cette loi, dan
service des chemins de fer d'intérêt local, indique la mesure dans
l'intérêt de la conservation des ouvrages, ainsi que dé la sécurité
laquelle ces demandes peuvent se produire utilement.
publique.
Art. 7. D'après l'article 7, les chemins qui reçoivent une subven-
Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le préfet peut dis
tion du trésor peuvent seuls être assujettis envers l'État à un ser-
penser de poser des clôtures sur tout ou partie de la ligne et d'é
vice gratuit et à une réduction du prix des places. Cette disposition
tablir des barrières au croisement des chemins peu fréquentés, f
est fondée sur un principe incontestable d'équité. Il n'était pas
vous appartiendra, Monsieur le Préfet, de juger si cette mesure
admissible, en effet, que l'État pût réclamer , sur un chemin créé
peut recevoir son application et, dans ce cas, de déterminer le
sans son concours , et avec les seules ressources du département,
points où elle pourra être appliquée sans inconvénient. Cette
la gratuité de services publics. Mais, du moment où une subven-
faculté a été introduite dans la loi dans un but d'économie, et i
tion est allouée, la même considération d'équité permet à l'État de
conviendra d'en faire usage, partout où elle pourra se concilie
stipuler certaines clauses en sa faveur. Toutefois, doit-on conclure
avec la sûreté de l'exploitation et la sécurité du public.
de là que toutes les obligations imposées aux grandes compagnies
Art. 5. L'article 5 pose le principe de l'allocation de subvention
pour le transport des dépêches, des militaires et marins, des pri-
par l'État pour encourager l'exécution de chemins de fer d'intérêt
sonniers, etc., doivent être réclamées d'une compagnie locale, sans
local. Ces subventions sont graduées, dans les divers départements,
avoir égard à la proportion qui peut exister entre la charge de ces
suivant l'importance du produit du centime additionnel au prin-
iligations et le chiffre de la subvention demandée ? Telle n'est
cipal des quatre contributions directes. Mais cette proportion n
pas la pensée de l'Administration, qui se réserve d'examiner, dans
constitue qu'un maximum, qui, dans certains cas, pourra ne pas
chaque cas, les propositions que vous aurez à lui soumettre au su-
être atteint. Le Gouvernement se réserve d'apprécier, dans chaque
jet des exonérations qu'en retour de sa subvention l'État pourrait
espèce, les circonstances qui seront de nature à justifier le chiffre
avoir à stipuler à son profit; il sera statué à cet égard par le décret
de la subvention, laquelle restera toujours renfermée, d'ailleurs.
i intervenir.