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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Art. 8. L'article 8 et dernier ne touche pas à l'intérêt des dépar tements. Il se borne à accorder le bénéfice de l'article y de lalo' aux chemins de fer industriels, concédés par l'État à des particuliers suivant les formes ordinaires. C'est à vous, Monsieur le Pro fet, qu'il appartiendra de déterminer pour ces chemins de fer comme pour les chemins d'intérêt local, quels sont les points of les clôtures et les barrières pourront être supprimées, sans qu'i en résulte une atteinte à la sécurité, soit de l'exploitation, soit d public. Telles sont, Monsieur le Préfet, les explications qu'il m'a par utile de vous adresser au sujet de la loi du 12 juillet x865. Je vous prie de vouloir bien en donner communication au cou seil général de votre département, dans sa prochaine session. Si quelque disposition de la loi vous paraissait encore présente des difficultés d'interprétation, ou, si pour en assurer l'application, quelques indications de détails vous paraissaient utiles, je m'em presserais de répondre aux questions que vous voudriez bien m'a dresser. Vous pouvez compter d'ailleurs, Monsieur le Préfet, que, d'ac cord avec M. le ministre de l'intérieur, je m'efforcerai, en tout circonstance, d'encourager et de faciliter l'application d'une loi qui, sagement comprise et appliquée avec prudence, doit exerce l'influence la plus heureuse sur le développement de la richess industrielle et agricole du pays. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire, don j'adresse une ampliation à M. l'ingénieur en chef. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération 1 plus distinguée. Le ministre de C agriculture, du commerc et des travaux publics, ARMAND
BÉHIC.
ARMES A FEU PORTATIVES.
A M. le Préfet d Paris, le 28 août ises.
Monsieur le Préfet, le décret du 1I1 décembre 1810 a, comme vous le savez, prescrit l'épreuve des armes à feu fabriquées pour le commerce, et réglé les conditions dans lesquelles elle devait avoir lieu. Ce décret ne concernait que les armes de chasse et de luxe, la fabrication des armes de guerre étant réservée aux manufactures de l'État ; et comme la fabrication des armes de chasse et de luxe avait peu d'importance partout ailleurs qu'à Saint-Étienne, ce n'est aussi que dans cette ville que le décret de 1810 a été appliqué. Mais lorsqu'est venue la loi du ili juillet 1860 (*), qui a permis, sous certaines conditions, de fabriquer des armes de guerre pour l'exportation, la question de l'épreuve obligatoire a dû être examinée, et l'on a reconnu qu'il n'y avait lieu d'en dispenser aucune des armes à feu qui sortiraient des établissements privés. C'est en effet une mesure d'une incontestable nécessité, non-seulement au point de vue de la sécurité des personnes, mais encore au point de vue des intérêts de l'industrie et du commerce; elle est d'ailleurs en usage dans plusieurs des pays qui nous avoisinent, spécialement en Angleterre et en Belgique. Seulement le décret de 1810 ne se trouvait plus en rapport avec lasituation de l'industrie et les nouvelles données de la science; il était nécessaire de le soumettre à une révision complète. Une commission, composée d'hommes compétents, a été chargée de ce travail; en se livrant à de nombreuses recherches et à de longues expériences, en s'entourant aussi de toutes les lumières qu'elle a pu réunir, soit à l'intérieur, soit à l'étranger, cette commission a préparé un projet que le Conseil d'État a examiné ensuite lui-même delà manière la plus approfondie, et, de cette longue étude, est sorti le décret dont vous trouverez le texte au Bulletin des lois n1 I5Î2 (**). L'objet de ce règlement n'est point d'imposer à l'industrie privée une formalité qui puisse la gêner ou lui être onéreuse, mais au contraire de seconder ses efforts et de favoriser ses progrès en constatant que ses produits offrent toutes les garanties nécessaires 0
Annales des mines,
(") Suprà,
p. 298.
5= série, tome IX des lois et décrets, p. 294.