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LOIS,
DÉCRETS
SUR
ET.ARRÊTÉS
Art. 10. Les infractions aux loiset règlements devenus applicables dans la Principauté par le fait de l'union douanière seront poursui■vies.à la requête des agents de l'administration française compétente en résidence dans le ressort du tribunal de Nice, où seront également affirmés et enregistrés les procès-verbaux. .les citations .à.comparaître devant les tribunaux français com.pétents, dans,les cas prévus par le présent article et par larticle précédent, seront données à la requête de l'autorité française, mais elles seront signifiées par les huissiers ou agents de, la Principauté après avoir reçu, le visa,prescrit dans l'article, 12. Les tribunaux de l'Empire pourront punir des peines portées par .la loi française les témoins ainsi .assignés qui n'auront pas comparu .soit.devant les juges .d'instruction, soit devant les tribunaux fraudais. Les jugements rendus dans les divers cas qui précèdent seront exécutoires dans la Principauté sur la réquisition adressée par l'autorité française compétente aux agents d'exécution, de la Principauté, et revêtue préalablement du visa sus-mentionné. L'emprisonnement et autres peines corporelles prononcées par les tribunaux de l'Empire seront subis en France. Art. ià. Au jour fixé par la mise en vigueur de; la. présente Convention, il sera dressé, entre les autorités françaises et les.autorités de Ja Principauté, un procès-verbal constatant le transfert du service douanier par les employés et agents du Prince aux employés et agents du Gouvernement de Sa Majesté Impériale. Le matériel, les registres, la caisse et les pièces comptables resteront aux mains .des employés de Son Altesse Sérénissime. Le trésorier, général des .finances du Prince sera chargé d!opérer dans la Principauté, les recouvrements arriérés. il sera dressé des inventaires,.pour constater les marchandises déposées dans les entrepôts delà douane. Art. i5. Il sera établi à Monaco un bureau des postes doutle titulaire sera nommé par. le Gouvernement.de Sa Mpjestô Impériale, mais devra être agréé, par le Prince, ainsi que:ses .subordonnéset agents, sans, préjudice de la faculté qui appartiendra à Son Altesse Sérénissime de réclamer, le cas échéant, leur remplacement. ,Ge fonctionnaire, qui sera considéré comme un employé mixte, correspondra avec l'administration française, en recevra des ordres poulie service général et se conformera aux instructions des autorités instituées par Son Altesse Sérénissime pour ce .qui concerne le service intérieur de la Principauté. Le produit net des recettes de ce bureau sera également partagé
LES
MINES.
entre les deux Gouvernements à partir du jour où aura eu lieu la prisede possession,du bureau de Monaco par l'administration des postes françaises. Le Prince et le .gouverneur général de la Principauté jouiront, de la franchise postale dans les bureaux de France et de Monaco. Art. 16. Il sera aussi établi à Monaco un bureau de télégraphie électrique correspondant avec la ligne qui communique de Nice à jleuton. Le produit net .des recettes sera .également .partagé entre les deux États.contractants. Le Gouvernement de l'Empereur jouira de la franchise dans le bureau télégraphique de Monaco de la même manière qu'il en jouit sur son propre territoire. Le Prince et le gouverneur général de .la Principauté auront la même franchise pour leurs communications télégraphiques de Monaco-à un bureau quelconque de l'Empire, et réciproquement. Art. 17. Dans le cas où le Prince de Monaco voudrait faire frapper des monnaies, il s'engage exclusivement à recourir à l'hôtel des monnaies de Paris, et les monnaies ainsi frappées devront être, pant au module, au titre et à la valeur, identiques avec celles de
France. Art. 18. L'extradition réciproque des condamnés ou accusés aura lieu entre les deux Pays conformément aux. dispositions du Traité conclu, le a5 mai i838 (*), entre la France et laSardaigne. AH. 19. Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco s'engage à interdire tout séjour sur son territoire aux déserteurs de l'armée française. Le territoire de l'Empire serait, le cas échéant, pareillement interdit aux déserteurs de la Principauté. Les autorités locales respectives s'entendront pour assurer l'exécution de la présente disposition. Art. 10. Aucun individu expulsé duterritoirc cleFF.mpire, et dont l'expulsion sera notifiée au Gouvernement du Prince, ne sera admis à résider dans la Principauté. Le séjour dans le département des Alpes-Maritimes sera, dans le cas où le Gouvernement du Prince en ferait la demande, interdit à tout individu expulsé de la Principauté. Art. 31. Les individus condamnés i\ la prison, à la réclusion et aux travaux forcés par les tribunaux de la Principauté seront reçus dans les prisons, bagnes et établissements pénitentiaires de
France.
(') Bulletin des lois, 9' série, bull. 616, n"