Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 248]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Art. 22. Sauf modification, en cas de changements survenus ou de difficultés qui entraveraient l'application du règlement actuel la jouissance des eaux entre la Principauté et la commune de la Turbie continuera à être réglée par l'arrangement qui a été conclu le 10 février i8i5, entre les maires des communes de Monaco et de la Turbie. Art. 25. La présente Convention sera mise en vigueur à partir du i" janvier 1866, et pour une durée de cinq années. Si elle n'a point été dénoncée une année avant l'expiration de ce terme, elle continuera d'avoir son effet jusqu'à ce que l'une des Parties ait déclaré à l'autre Partie, au moins une année à l'avance, l'intention d'y renoncer. Art. ilx. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé M présente Convention, qu'ils ont revêtue du sceau de leurs armes. Fait à Paris, en double expédition, le 9 novembre i865. (L. 5.) Signé ED. HERBET. (L. S.) Signé Duc d'ACQUAvivA. Art. a. Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Arrêté du ministre des finances, du k décembre i865, portant que la redevance proportionnelle en principal à payer par la société concessionnaire de la mine de houille de DOYET (Allier), pendant les années i86i, i865, 1866, 1867 et 1868, est réglée sous {orme d'abonnement àla somme annuelle de i.325f,go.

SUR

LES

MINES.

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Décret du 9 décembre i865, qui accorde au sieur LE MAODT la concession de mines de plomb, zinc, argent et autres métaux associés dans les mêmes gites, situées dans les communes de PLÉLO, TRÉGOMEUR, TRÉMELOIR, PORDIC, PLÉRIN, SAHMT-BRIEUC, PLOUFRAGAN,PLOUVARA,CHATELAUDREN, TRÉMUSON, PLERNEUF. LA MÉAUGON,

arrondissement de SAINT-BRIEUC, et de GDINGAMP (Côtes-du-Nord).

PLOUAGAT,

arrondissement

(EXTRAIT.)

Art. 2- Cette concession qui prendra le nom de concession de Trémuson, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit ; savoir : Au nord-ouest, par une ligne brisée partant du clocher de Châtelaudren, point A, passant par le clocher de Plélo, point B, et menée delà au point C, clocher de Trégomeur; Aunord-esl, par une ligne droite allant du point C ci-dessus défini au point D, clocher de Plérin ; Au sud-est, par une ligne joignant le clocher de Plérin à celui de la Méaugon, point E, ladite ligne prolongée jusqu'à sa rencontre, en Z, avec la droite tirée du clocher de Pioufragan sur celui de Boqueho ; Au sud-ouest, par une ligne joignant le point Z ci-dessus au point X, intersection de la droite prolongée qui passe par les clochers de la Méaugon et de Plouvara avec celle qui joint le clocher de Boqueho à celui de Châtelaudren, point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 80 kilomètres quarrés, 5g hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de of.o5 par hectare de terrain compris dans la concession. Cahier des charges de la concession des mines de plomb, zinc, urgent et autres métaux associés dans les mêmes gites de TRÉMUZON. (EXTRAIT.)

Décret du 9 décembre i865, qui autorise les concessionnaires des mines de houille deCESsocs-ET-TRÉBiAU, des SALLES DE GAGNÈRES et de MONTALET à réunir leurs concessions, à charge de tenir en activité l'exploitation de chacune d'elles, conformément à l'article oi de la loi du 21 avril 1810.

Art. 5. Dans le cas où les travaux devraient s'étendre sous des habitations

ou des édifices, sous des routes ou à moins de 10 mètres de leurs bords, sous des chemins de fer ou à 10 mètres de ces cbemins, ces Iravaux ne pourront être exécutés qu'après qu'il en aura été donné avis aux ingénieurs des mines et des ponts et chaussées, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. Le préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui senraljugées nécessaires.