Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 253]

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SUR LES MWffiSt

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS *

La hauteur et le débouché du -viaduc seront déterminés, dans chaque casparticulier, par l'administration, suivant les circonstances locales. Art. 16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer pourront n'avoir que 4"1,50 de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails et 5"",5o de hauteur sous clef au-dessus do la surface dos rails. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux, do bonne qualité. Art. 17. A la rencontre dos cours d'eau flottables ou navigables, les conces. sionnaires seront tenus de prendre toutes les mesures et. de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes impériales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit dos chemins et ponts provisoires, par les soins el aux frais des concessionnaires, partout où cela sera jugé nécessaire pour que fa circulation n'éprouve ni interruption ni gêne. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées. Art. 18. Les concessionnaires n'emploieront, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; ils seront tonus de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. Art. 19. Le poids des rails sera au moins de z5 kilogrammes par mètre courant sur la voie de circulation, que ces rails soient posés sur-traverses ou sur longuerines. Art. 20. L'administration pourra dispenser les concessionnaires do poser des ôtures sur tout ou partie du chemin. Art. 21. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par les concessionnaires. Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destrucrion d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par les concessionnaires. Art. 22. L'entreprise étant d'utilité publique, les concessionnaires sont investis, pour i'exécution des travaux dépendant de leur concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en malièro do travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et il»

demeurent en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. ' Art. 23. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitu lu des enceintes fortifiées, les concessionnaires seront tenus, pour l'étude et l'exécution de leurs projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les luis, décrets et règleiueu concernant les travaux mixtes. Art. 24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise.pas à l'exploitation de là mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant do cetto traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la chargo des concessionnaires. Art. 23. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traversant souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'élendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendro à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais des concessionnaires. Art. 26. Pour l'exécution des travaux, les concessionnaires se soumettront aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés. Art. 27. Les travaux seront exécutes sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées, entre entrepreneurs agréés à l'avance, à moins que le conseil d'administration de la société anonyme qui aura été constituée, en vertu de l'article 10 de la loi du i5 juilloî 1845, n'ait été spécialement autorisé par l'assemblée générale des actionnaires à les faire exécuter en régie ou à traiter directement de leur exécution. Tout marché général pour l'ensemble du chemin de fer, soit à forfait, soit sur série de prix, est dans tous les cas formellement interdit. Le contrôle et la surveillance de l'administration auront pour objet d'empêcher les concessionnaires de s'écarter des dispositions prescrites par lo présent cahier des charges et spécialement par le présent article et de colles qui résulteront de projets approuvés. Art. 28. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande des concessionnaires, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'ailminislration désignera. Sur lo vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après celle autorisation, les concessionnaires pourront mettre lesdites parties en service et