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LOIS,
DÉCRETS ET
ARRÊTÉS
y percevoir le taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces récopiions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du cliemin de fer. Art. 29. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixe par l'administration, les concessionnaires feront faire à leurs frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer ot de ses dépendances. Ils feront dresser également à leurs frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés; ledit étaUccompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et do l'atlas, sera dressée aux frais des concessionnaires et déposée dans les archives du ministère. Les terrains acquis par les concessionnaires postérieurement au bornage gê1néral, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.
TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Art. 3o. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge des concessionnaires. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais des concessionnaires, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 4°Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Art. 3i, Les concessionnaires seront tenus d'établir à leurs frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité dupassage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins. Art. 32. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines. Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire â toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes. 11 y en aura de trois classes au moins :
SUR LES MINES.
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Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces, et auront des banquettes rembourrées ; Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, et auront des banquettes rembourrées ; Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes à dossier. L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment. L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules. Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction. Les concessionnaires seront tenus, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière. Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, platesformes, composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état. Art. '33. Des règlements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge des concessionnaires. Les concessionnaires seront tenus de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non-seulement pour les concessionnaires, mais encore pour tous ceux qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer. Le ministre déterminera, sur la proposition des concessionnaires, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, ainsi que la durée du trajet. Art. 34. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations, du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, les concessionnaires seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. TITRE III. DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.
Art. 35. La durée de la concession pour la ligne mentionnée à l'article 1" du présent cahier des charges sera de quatre-vingt-dix-neuf ans. Elle commencera à courir à l'expiration du délai fixé pour l'achèvement des travaux par l'article 2 dudit cahier des charges.