Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 255]

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LOIS ,

DÉCHETS ET

ARRÊTÉS

Art. 36. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits des concessionnaires sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. Les concessionnaires seront tonus de lui remettre en bon état d'entretien lo chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de garde, etc. Il en sera de même do tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement au'-a le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si les concessionnaires ne se mettaient pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, l'État sera tenu, si les concessionnaires le requièrent, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si l'État le requiert, les concessionnaires seront tenus de les céder de la même manière. Toutefois, l'État ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pondant six mois. Art. 3j. A toute époque après l'expiration de quinze années, à partir du icr janvier 1869, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par les concessionnaires pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira le produit net des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée aux concessionnaires pendant chacune des années restant à courir sur Là durée de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne s.era inférieur au produit net de la v dernière des sept années prises pour terme do comparaison. Les concessionnaires recevront, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels ils auront droit à l'expiration do la concession, selon l'article 36 ci-dessus. Art. 38. Si les concessionnaires n'ont pas commencé les travaux dans le délai fixé par l'article 2, ils seront déchus de plein droit, sans qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable. Dans ce cas, la somme de 70.000 francs qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 65, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'Étal et restera acquise au trésor public. Art. 3g. Faute par les concessionnaires d'avoir termiué les travaux dans le délai fixé par l'article 2, faute aussi par. eux d'avoir rempli les diverses obit-

SUR LES

MINES.

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gâtions qui leur sont imposées par le présent cahier dos charges, ils encourront la déchéance, et il sera pourvu, tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par les concessionnaires, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. Lo nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges, et les concessionnaires évincés recevront de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes'bases, après un délai de trois mois; si cette seconde lentalive reste également sans résultat, les concessionnaires seront définitivement déchus de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin do fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront à l'État. La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la propriété de l'État. Art. 40. Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques des concessionnaires, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, les concessionnaires n'ont pas valablement justifié qu'ils sont en état do reprendre et de continuer l'exploitation , et s'ils no l'ont pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le ministre. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent. AH. 41. Les dispositions des deux articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où les concessionnaires n'auraient pu remplir leurs obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées. TITRE IV. TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES.

Art. 42. Pour indemniser les concessionnaires des travaux et dépenses- qu'ils s'engagent à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition, expresse qu'ils en rempliront exactement toutes les obligations, le Gouvernement leur accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix do transport ci-après déterminés. Les concessionnaires pourront, sur leur demande, être autorisés à ne placerdans les convois que des voilures de deuxième et troisième classes.