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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
tures do toutes classes et correspondant à leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train. Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l'arrivée du même train. 2° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à pelile vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois, l'administration pourra étendre ce délai à deux jours, La maximum de durée du trajet sera fixé par l'administration, sur la proposition du concessionnaire, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fraction indivisible de 125 kilomètres. Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare. Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour les concessionnaires. Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le ministre, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse. Pour le transport dos marchandises, il pourra être établi, sur la propositioa du concessionnaire, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse. L'administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes. Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition des concessionnaires. Art. 5r. Les Irais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, déchargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition des concessionnaires. Art. 52. Les concessionnaires seront tenus de faire, soit-par eux-mêmes, soit par un intermédiaire dont ils répondront, le faclage et le camionnage, pour la remise à domicile des destinataires de toutes les marchandises qui leur seront confiées. Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de moins de 5ooo habitants, soit un centre de population de 5ooo habitants, situé à plus de 5 kilomètres de la gare du chemin de fer. Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration, sur la proposition des concessionnaires. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction. Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eusraêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises. Art. 53. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit aux concessionnaires, conformément à l'article 14 de la loi du i5 juillet 1845, de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de
SUR LES MINES.
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voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication. L'administration, agissant en vertu de l'article 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.
TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS.
Art. 54. Les concessionnaires no pourront être assujettis envers l'Etat à un service gratuit ou à une réduction du prix des places. Art. 55. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures des concessionnaires. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l'intérêt de laperccplion de l'impôt. TITRE VI. CLAUSES DIVERSES.
Art. 56. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de 1er ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, les concessionnaires ne pourront s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour les concession-
naires. Art. 07, Toute exécution ou autorisation ultérieure de route,-de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part
des concessionnaires. Art. 58. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. Les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns Irais particuliers pour les concessionnaires. Les compagnies concessionnaires d'embranchements ou de prolongements