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SUR LES MINES.
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LOIS,
DÉCRETS ET
ARRÊTÉS
et elle sera réduite à 20 kilogrammes pour les enfants Iransporlés à moitié prix. Art. 45. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non dénommés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf tes exceptions formulées aux articles 46 et 47 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par les concessionnaires; mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement. Art. 46. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible posant plus de 3.000 kilogrammes. Néanmoins, les concessionnaires ne pourront se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 3.000 à 5.000 kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. Les concessionnaires ne pourront être contraints à transporter les masses pesant plus de S.ooo kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, les concessionnaires transportent des musses indivisibles pesant plus de S.ooo kilogrammes, ils devront, pondant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à, tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition des concessionnaires. Art. 47. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables: 1°: Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube; 2° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales ; 3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait S.ooo francs; 4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs; 5° Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément 4° kilogrammes et au dessous. Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à lous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 4° kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à uno même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 4° kilogrammes. Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les arlicles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix do transport seront arrêtés
annuellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition des concessionnaires. En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au § 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de 4° kilogrammes. Art. 48. Dans le cas où les concessionnaires jugeraient convonable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'ils sont autorisés à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises. Toute modification de tarif proposée par les concessionnaires sera annoncée un mois d'avance par des affiches. La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure, conformément aux dispositions de l'ordonnance du iS novembre 1846. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs uno réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et les concessionnaires, dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions et remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport. Art. 49. Les concessionnaires seront tenus d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour do faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui leur seront confiés. Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils parlent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception ; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport. Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare du départ. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, paT une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains des concessionnaires et l'autre aux mains de l'oxpéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, les concessionnaires seront tenus de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. Art. 56; Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gave en gare dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées : i° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voiTOMK VIII,
1866.
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