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CIKCULAIRES.
L'enregistrement s'opère en forme de procès-verbal dressé sur un registre destiné spécialement à cet usage. Les pages sont parafées par le préfet et cotées par première et dernière. Les procès-verbaux sont inscrits à la suite les uns des autres, sans blancs ni ratures, en présence des parties. Ils portent un numéro d'ordre. On doit y énoncer successivement : i" le jour et l'heure du dépôt des pièces; 2° les noms, qualité et domicile du déposant; 3° ceux du cédant et du cessionnaire; k° le numéro du brevet et l'objet pour lequel il a été pris; 5° le dépôt de l'extrait authentique de l'acte notarié ; 6° le dépôt des récépissés mentionnés cidessus ; 7° les droits conférés au cessionnaire et les conditions de la cession. Si l'intéressé demande une expédition du procès-verbal, on la lui remet moyennant le remboursement du droit de timbre, Puis la préfecture doit transmettre au ministère du commerce, dans les cinq jours qui suivent celui du procès-verbal, une expédition de cet acte avec l'extrait authentique de l'acte notarié et les deux récépissés. S'il arrivait que le cédant n'eût plus en sa possession le récépissé de la première annuité ou celui de la dernière, échue, il y suppléerait par une déclaration de versement délivrée par le receveur des finances chez qui le versement aurait été opéré. Quand la propriété d'un brevet est cédée par un particulier à une société, ou apportée par un particulier dans une société dont il fait partie, la cession doit, comme lorsqu'il s'agit d'une transmission faite par un particulier à un autre particulier, être constatée par acte notarié, après le payement de la totalité de la taxe, et enregistrée au secrétariat de la préfecture, pour être valable à l'égard des tiers. 11 en est de même dans le cas où une société propriétaire d'un brevet le cède à un particulier qui ne faisait pas partie de cette société ; les trois formalités doivent être remplies. Mais si la société se dissout et que le brevet soit transmis à un de ses membres, on suit la règle indiquée au chapitre suivant. Dans le cas où une opposition serait faite à l'enregistrement d'une cession, la préfecture n'aurait pas à en tenir compte. Elle n'est pas juge des prétentions qui peuvent s'élever à ce sujet. L'enregistrement, comme il a été dit ci-dessus, se fait aux risques et périls de ceux qui le demandent, et si la cession donne lieu à des contestations, c'est aux tribunaux qu'il appartient de les résoudre. Un brevet pris en France peut être cédé en pays étranger. Mais l'acte de cession doit être authentique suivant la loi du pays; puis il est nécessaire que les intéressés, après avoir acquitté en France
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CIRCULAIRES.
le complément de la taxe, déposent l'acte chez un notaire du département où ils se proposent de faire enregistrer la cession, et présentent au secrétariat général de la préfecture : r une expédition authentique de l'acte fait à l'étranger; 20 une expédition de l'acte de dépôt; 5° les deux récépissés mentionnés plus haut. II.
MUTATIONS AUTRES QUE DES CESSIONS VOLONTAIRES.
« La propriété du brevet, est-il dit dans la circulaire du 01 octobre 18/1/1, peut se transmettre par d'autres voies que la cession: la mutation peut résulter d'un jugement en cas de revendication de la propriété de la découverte; elle peut être le résultat d'un décès, d'un partage, d'une séparation d'associés, etc. » Dans ces différents cas, ou, en d'autres termes, toutes les fois que la transmission n'a pas le caractère de la cession volontaire, qu'elle est forcée ou qu'il s'agit d'un acte déclaratif et non translatif de propriété, l'acquéreur ou le nouveau propriétaire a le droit d'invoquer tous les effets qui résulteraient d'une cession semblable, sans être tenu de remplir les trois formalités mentionnées dans le chapitre précédent. Il a qualité pour agir contre les tiers, bien qu'il n'ait pas payé le complément de la taxe, ni fait enregistrer l'acte de mutation. Cette règle s'applique notamment au cas prévu dans le chapitre précédent, d'une société qui se dissout et transmet un brevet à un de ses membres. Pour cet acte qui, de même que le partage entre cohéritiers, est seulement déclaratif de propriété, les formalités prescrites pour les cessions ne sont pas obligatoires. Dans tous les cas, si, par mesure de précaution, l'acquéreur ou le nouveau propriétaire préfère que son titre soit enregistré à la préfecture, il convient, afin de se mettre à l'abri de toutes réclamations ultérieures en cas de malentendu, de satisfaire a cette demande, sans exiger les récépissés d'annuités. III. CONCESSION DE
L'EXPLOITATION D'DN BREVET
OU
LICENCE.
La licence consiste dans l'autorisation qu'un breveté donne à un tiers à titre onéreux ou à titre gratuit, d'exploiter son brevet en totalité ou en partie, et exclusivement ou concurremment avec d'autres personnes. C'est ce qui arrive également lorsqu'un breveté, en entrant dans une société, y apporte seulement la jouissance de son brevet, et s'en réserve la propriété. La licence diffère de la cession partielle en ce qu'elle n'attribue pas au tiers une part de propriété sur le titre, ni un droit sur la chose. Les intéressés ne DÉCRETS,
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