Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative) [Image 122]

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fixé par l'acte de concession. Tout ce que les compagnies ont demandé et obtenu, c'est que les canons et leurs affûts, les voitures, caissons et prolonges, cessant d'être assimilés aux bagages, fus. sent soumis au tarif ordinaire. Mais on ne saurait admettre que, dans le cas de réductions de prix régulièrement approuvées et applicables à tous, les départements de la guerre et de la marine, par cela même qu'ils représentent l'Etat, n'auraient pas le droit d'en réclamer le bénéfice. Pour les transports ci-dessus énoncés, comme pour tous autres transports militaires, les prix homologués sont les seuls qui doivent être perçus, lorsqu'il n'y a pas lieu d'appliquer la réduction fixée par le cahier des charges. L'article i5 tranche une question qui avait été soulevée par le département de la guerre 11 s'agissait de savoir si les voitures, les caissons et les prolonges doivent être taxés à la pièce, comme véhicules, ou au poids, comme marchandises. La taxation à la pièce a été admise, selon la règle générale, sauf le cas où les voitures, caissons et prolonges seraient démontés. Quant aux canons, affûts, approvisionnements et matériel de toute espèce, que ces approvisionnements et cematériel soient ou non chargés sur des voitures, lia doivent être taxés au poids. L'article ih détermine le cas où les transports doivent être effectués au quart du tarif fixé par le cahier des charges. Un minimum de 5 francs (impôt compris) par kilomètre parcouru est consenti aux compagnies de chemins de fer lorsqu'un train spécial est requis pour les transports qui ont lieu dans ces conditions, et ainsi se trouve généralisée l'application d'une taxe qui, dans l'origine de l'exploitation, était perçue par certaines compagnies en vertu de certaines conventions intervenues entre elles et le département de la guerre. Toutefois, le minimum de 5 francs ne sera appliqué qu'autant que « l'ensemble des taxes à percevoir pour le transport du personnel et du matériel est insuffisant pour faire ressortir une taxe kilométrique égale à ce chiffre. » Dans l'ensemble de ces taxes figureront celles qui seront prélevées à plein tarif aussi bien que celles qui seront le résultat de la réduction légale. L'extension des dispositions qui précèdent aux envois de chevaux soulève incidemment une question que je me réserve de traiter en examinant l'article 90, où elle trouve naturellement sa place. Je n'ai aucune observation à présenter sur l'article i5, relatif aux transports effectués à la moitié de la taxe du tarif. Je me bornerai à faire remarquer que la réduction en est conforme aux conclusions du Conseil d'État. Les dispositions stipulées par le cahier des charges en faveur

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des prisonniers civils devaient s'appliquer, au même titre, aux prisonniers militaires. L'article 16 porte, en conséquence, que, dansle cas où les départements de la guerre et de la marine feraient construire des voitures cellulaires pour le transfèrement de leurs détenus, le transport de ces voitures sera gratuit. Quant aux militaires ou marins placés dans les voitures cellulaires, ils ne peuvent pas perdre le bénéfice de leur qualité, et ils voyageront au quart du tarif légal. Provisoirement, les administrations de la guerre et de la marine continueront à faire transporter leurs détenus dans un compartiment spécial de 2e classe à deux banquettes, taxé, comme pour les détenus civils, au prix de o'.2o par kilomètre, plus l'impôt dû au trésor, soit o'.22Zi, impôt compris. Ce mode de transport, dans l'état actuel des choses, est en même temps pour ces administrations un droit et une obligation. La décision de mon prédécesseur, en date du 6 août 1857, qui a interdit l'immixtion des prisonniers civils avec les autres voyageurs, et la décision additionnelle du 33octobre suivant sont en effet, de tous points, applicables aux prisonniers militaires ou marins. Je rappellerai, en outre, qu'une décision du i5 juin 1858 a assimilé le transfèrement des aliénés à celui des détenus, et que l'immixtion prohibée pour les uns l'a été également pour les autres. La même règle doit être suivie à l'égard des aliénés de la guerre et de la marine, qui voyageront dès lors dans les mêmes conditions que les prisonniers. L'article 17 est spécialement consacré aux conditions de transport des bagages et des excédants de bagages des militaires ou marins voyageant soit isolément, soit en corps. Sur la demande de certaines compagnies, et dans leur intérêt, Son Exc. le Ministre de la guerre avait bien voulu, dansle temps, assigner une limite aux excédants de bagages susceptibles d'être transportés à prix réduit. Cette disposition avait été généralisée par l'arrêté ministériel du 5i décembre 1859; mais les compagnies, qui l'avaient autrefois sollicitée, en ayant demandé et obtenu l'annulation, elle cessera d'être appliquée pour faire place au régime du droit commun. Le premier paragraphe de l'article 17 esi rédigé dans ce sens. Quant au deuxième paragraphe, il limite, conformément aux conclusions du conseil de préfecture, maintenues par le conseil d'État, le bénéfice du prix réduit à l'armement personnel des militaires et marins et aux effets d'habillement ou autres menus objets à leur usage. Vous remarquerez, toutefois, que cette interprétation, restreinte, psf ses termes, aux bagages transportés