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CIRCULAIRES.
tracer un itinéraire aux porteurs de feuilles de route ; elle a seulement pour but, deux directions étant données, de permettre au titulaire de prendre, sans encourir des difficultés dans son voyage celle qui lui conviendrait le mieux, fût-ce même la plus longue. 11 suffira donc qu'une feuille de route, délivrée, par exemple, pour le trajet de Paris à Toulouse, porte : « par Limoges ou par JNîmes, » et le militaire pourra prendre, suivant le cas, le chemin de fer d'Orléans ou celui de la Méditerranée pour se rendre à sa destination et en revenir. L'article 3 énumère les titres qui peuvent suppléer la feuille de route. Il n'a pas paru possible d'exiger que ces titres (sauf-conduits, congés, permissions, ordres de service) fussent toujours revêtus d'un cachet administratif. Une permission ou un ordre de service sont souvent délivrés par un chef de détachement, qui peut être un simple officier, quelquefois même un sous-officier, et ceux-ci n'ont pas à leur disposition le cachet du colonel. Toutefois, M. le Ministre de la guerre a bien voulu prendre certaines mesures pour entourer de garanties convenables l'usage des permissions militaires. Par une circulaire du 16 octobre i865, que j'ai eu l'honneur de vous communiquer le 22 novembre suivant, Son Excellence recommande aux autorités de son département de délivrer, autant que possible, les permissions sur formules imprimées et d'apposer le cachet toutes les fois que le signataire du titre en est réglementairement muni. Ce sont là sans doute de simples recommandations qui n'ont pas un caractère obligatoire ; mais elles n'en sont pas moins de nature à prévenir la plupart des abus signalés par les compagnies. Il a été reconnu que les chefs d'un service militaire ou maritime à poste fixe ne devaient pas être obligés de se munir constamment d'une feuille de route pour voyager à prix réduit dans le ressort de leur commandement ou de leurs attributions, et qu'il convenait que des cartes personnelles leurs fussent délivrées par les compagnies de chemins de fer. Tel est l'objet de l'article U, auquel les compagnies ont donné en i85g, et ont maintenu depuis lors une adhésion sans réserve. La mesure n'ayant rencontré jusqu'à ce jour aucune difficulté, je ne puis qu'exprimer le désir de la voir se continuer dans les mêmes conditions. L'article 5 consacre, au profit des sous-officiers de gendarmerie, des commandants de brigade et des gendarmes, une disposition en usage depuis la décision ministérielle du 21 septembre 18/19. On s'est borné à en exclure les officiers, qui, aux termes de l'article U de l'arrêté ci-joint, sont munis de cartes personnelles.
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En rappelant, dans le deuxième paragraphe de l'article 5, que les gendarmes sont tenus de produire un des titres mentionnés aux articles a et 5, je n'ai pas besoin de vous faire observer que, parmi ces titres, figurent les permissions et les ordres de service délivrés par les chefs de détachement, et que, par conséquent, un simple commandant de brigade est apte à autoriser un gendarme à prendre le chemin de fer toutes les fois que les circonstances l'exigent. L'arrêté ministériel du 3i décembre 185g disposait qu'une permission, même périmée, donnait à celui qui en était porteur le droit de réclamer la réduction de tarif tant qu'elle n'avait pas été utilisée. Le conseil d'Etat en a décidé autrement. Tout titre de voyage périmé doit être considéré comme nul. L'article 6 est conforme à cette décision. D'après l'article 7, les compagnies peuvent, pour assurer le contrôle, demander, en route, aux porteurs de billets militaires l'exhibition de leur feuille de route, mais seulement lorsque ceux-ci ne sont pas en uniforme; l'uniforme, lorsqu'il existe, paraissant suffire pour le contrôle de route. Cette clause, empruntée à l'arrêté de 1859, et dont la réserve finale était repoussée par les compagnies, a été entièrement maintenue par les tribunaux administratifs. Les articles 8, g et 10, relatifs aux places qui sont assignées aux militaires ou marins, suivant leur grade, reproduisent des mesures de discipline depuis longtemps prescrites par les administrations de la guerre et de la marine, et dont l'application n'aggrave, d'ailleurs, en rien les charges des compagnies. L'article 11 se réfère, pour les militaires ou marins voyageant en corps, aux états arrêtés par l'article 1" pour les militaires ou marins voyageant isolément. Cette disposition a pour but de constater, à l'avantage des compagnies, que le bénéfice du tarif réduit n'est accordé, même dans le cas d'un voyage en corps, qu'au personnel désigné aux états A et B. Le conseil d'Etat, d'accord avec le conseil de préfecture de la Seine, a décidé que les voitures, caissons et prolonges de l'armée, les canons et leurs affûts, même lorsqu'ils voyagent avec l'armée, doivent être taxés comme matériel, aux conditions générales stipulées dans le cahier des charges. Je cite textuellement les conclusions du conseil de préfecture, qui sont d'ailleurs reproduites dans l'article 12 de mon arrêté; mais je crois utile de faire remarquer que les « conditions générales stipulées dans le cahier des charges» ne doivent pas être confondues avec le tarif maximum