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CIRCULAIRES. USINES
MÉTALLURGIQUES
CIRCULAIRES.
ET MINIÈRES DE
FER.
Exécution de la loi du 9 mai 1866. A M. le Préfet cl Paris, le 26 juillet «866.
Monsieur le Préfet, la loi du-m avril 1810 sur les mines a, vous le savez, réglementé non-seulement ce qui concerne les exploitations minérales de toute nature, mais encore les usines métallurgiques de divers ordres; elle porte, article y5 : « Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances « métalliques, les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, « les usines servant de patouillets et de bocards, celles pour le traite« ment des substances salines et pyriteuses dans lesquelles on con« somme des combustibles, ne pourront être établis que sur une « permission accordée par un règlement d'administration publique. » Ainsi, aux termes de cet article, aucune des usines qu'il comprend ne pouvait s'établir sans une permission conférée par un décret rendu en Conseil d'État, et, en vertu de l'article 7Z1, les formalités qui devaient nécessairement précéder l'émission de ce décret étaient, à très-peu près, les mêmes que celles auxquelles sont soumises les demandes en concession de mines, c'est-à-dire des publications et affiches de quatre mois dans le chef-lieu du département, dans celui de l'arrondissement, dans la commune où devait être situé l'établissement projeté et dans le lieu du domicile du demandeur. A l'expiration de ce délai de quatre mois, le préfet donnait son avis, tant sur la demande en elle-même que sur les oppositions et demandes en préférence survenues; l'administration des mines donnait le sien sur la quotité du minerai à traiter, l'administration des forêts sur le bois à consommer dans l'usine, et l'administration des ponts-et-chaussées en ce qui concerne les cours d'eau. On voit que, dans l'enquête à laquelle chaque demande était soumise, l'Administration avait à examiner non-seulement si l'établissement projeté pouvait avoir pour résultat de nuire aux tiers, à raison de son insalubrité ou de son incommodité, mais si les conditions dans lesquelles il devait fonctionner pouvaient en assurer l'existence, s'il devait trouver à sa portée le minerai ou le combustible nécessaire à son roulement; en un mot, l'industrie métallurgique était considérée comme mineure, et l'Administration discutait pour elle, dans chaque cas particulier, les conditions économiques sous lesquelles elle pouvait être habile à naître et à se développer.
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En fait, l'Administration n'a pas rigoureusement exécuté la loi telle qu'elle était faite, et l'on ne pourrait pour ainsi dire pas citer un seul cas de refus opposé à l'établissement d'une usine métallurgique dans aucune partie du territoire de l'Empire; mais, en admettant même que ces dispositions eussent eu leur raison d'être au moment de la promulgation de la loi de 1810, c'est-à-dire à une époque où l'industrie métallurgique était encore dans l'enfance, elles ne pouvaient plus se justifier à aucun degré à l'époque actuelle où cette industrie a pris d'immenses développements, où les maîtres de forges eux-mêmes réunissent à la science commerciale la plus avancée la connaissance la plus approfondie de tous les détails de la fabrication. Le Gouvernement a donc pensé qu'il convenait d'affranchir l'industrie d'une tutelle devenue sans objet et des retards excessifs que cette tutelle lui imposait: il a présenté au Corps législatif un projet de loi portant abrogation des articles 70 à 78 de la loi de 1810, et ce projet, après avoir été adopté par le Corps législatif et avoir ensuite subi le contrôle du Sénat, est devenu loi de l'État sous la date du 9 mai dernier (*). Aujourd'hui donc, aucune permission n'est plus nécessaire pour l'établissement d'une usine métallurgique ; mais je dois ajouter de suite que la loi nouvelle ne dispose qu'en ce qui touche le point de vue de la métallurgie, c'est-à-dire celui de la transformation ou de l'élaboration des substances métalliques, et qu'elle n'a pas pour effet de dispenser les usines de l'exécution des règlements auxquels elles peuvent se trouver soumises sous d'autres rapports. Ainsi, s'agit-il, pour ces usines, de s'établir sur un cours d'eau qui doit leur servir de moteur, elles doivent évidemment remplir toutes les formalités prescrites par les lois et règlements relatifs à la police des cours d'eau. De même, si les lieux où elles doivent être construites sont compris, soit dans le rayon des douanes, soit en territoire soumis au régime forestier, elles doivent satisfaire aux diverses conditions prescrites par les lois et règlements qui régissent soit le service des douanes, soit celui des forêts. Ainsi enfin, et c'est le cas du plus grand nombre, si elles sont classées parmi les établissements insalubres ou incommodes, elles doivent remplir les formalités qui régissent ces établissements;' jusqu'ici ces formalités s'accomplissaient en même temps que celles qui concernaient la métallurgie proprement dite, et lorsque des oppositions étaient formulées au point de vue de l'insalubrité ou (") Suprà.
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