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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
de l'incommodité de l'usine, l'autorité supérieure ne prononçait qu'après que le conseil de préfecture avait été appelé à donner son avis, conformément au décret du i5 octobre 1810. A l'avenir, l'instruction administrative, sous le rapport de l'insalubrité ou de l'incommodité, devra se faire seule, bien entendu, mais il devra toujours y être procédé, et je ne puis mieux faire, pour fixer vos idées sur la marche à suivre, que de vous prier de vous référer à la circulaire de l'un de mes prédécesseurs du 19 juin i8a5, et au tableau qui y est annexé. Ce tableau indique dans quelle classe dos établissements insalubres, incommodes ou dangereux, rentre chacune des usines régies jusqu'ici par la loi de 1810, et il me paraît de nature à lever toute incertitude. C'est à vous d'ailleurs, Monsieur le Préfet, aux termes des décrets de décentralisation, qu'il appartient de statuer sur les demandes en autorisation d'établissements insalubres ou incommodes, et vous pourrez, par là même, statuer directement désormais sur toutes les demandes d'établissement d'usines métallurgiques, sauf les recours de droit. Seulement, comme il s'agit là d'une matière essentiellement spéciale, pour laquelle les ingénieurs des mines ont une compétence incontestable, je ne puis que vous inviter à prendre l'avis de ces ingénieurs avant de statuer sur les affaires qui vous seront soumises. «En résumé, Monsieur le Préfet, et sous la seule réserve que je viens d'indiquer, toute liberté est laissée désormais aux maîtres de forges pour établir des usines à fer là où ils le jugeront utile à leurs intérêts; mais, en présence de cette liberté et de l'abus qu'on en pourrait faire, on a dû se demander s'il n'y avait pas quelques autres modifications à apporter à la loi de 1810. En vertu des articles 5g à 67 de cette loi, les propriétaires des fonds contenant des minières de fer sont tenus de les exploiter de manière à satisfaire autant que possible aux usines établies dans le voisinage avec autorisation légale, et, si après une mise en demeure régulière, ces propriétaires ne déclarent pas qu'ils entendent exploiter, ou si, après en avoir fait la déclaration, ils n'exploitent pas effectivement ou n'exploitent pas en quantité suffisante, les maîtres de forges peuvent, après en avoir obtenu la permission du Préfet, exploiter en leur lieu et place ; c'est, comme on le voit, une véritable dépossession opérée contre le propriétaire de minières au profit de l'industrie des forges que l'on considérait alors comme une industrie d'intérêt général. La fabrication du fer étant à cette époque pour ainsi dire dans l'enfance, on pouvait craindre que ce précieux métal, nécessaire tout à la fois aux œuvres de la paix et aux œuvres de la guerre, ne fît défaut dans diverses circonstances
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où l'intérêt du pays tout entier pouvait paraître engagé, et, par suite, on avait cru devoir attribuer de par la loi, à ceux qui se livraient à sa préparation, des privilèges exceptionnels sur la propriété d'autrui. Ces privilèges, à tout prendre, pouvaient s'expliquer encore tant qu'il appartenait à l'autorité supérieure d'accorder des permissions pour la construction des usines à fer; il y avait, dans l'examen qui était fait, à divers degrés, des conditions de la demande, de la personnalité des demandeurs, des garanties qui pouvaient rassurer les propriétaires de minières contre les abus que les maîtres de forges auraient été tentés de faire de la faculté à eux conférée par la loi de 1810; mais, une fois qu'au régime des permissions on substituait la liberté pour tout le monde d'établir partout et sans conditions des usines à fer, il n'était plus possible, évidemment, de laisser subsister cette faculté, et aussi la loi nouvelle abroge-t-elle les articles 5g à 67 de la loi de 1810. Par des raisons semblables, elle abroge aussi l'article 79, qui autorise les permissionnaires d'usines à faire des fouilles hors de leurs propriétés pour y trouver des minerais et à exploiter ceux qu'ils ont découverts; L'article 80, qui autorise les permissionnaires à établir, sous certaines conditions, des patouillets, lavoirs et chemins de charroi sur les terrains qui ne leur appartiennent pas ; Et enfin l'article 70, dans celle de ses dispositions qui, en cas de concession d'un terrain précédemment exploité comme minière, oblige le concessionnaire à fournir aux usines qui s'approvisionnent sur les lieux compris en la concession, la quantité de minerai nécessaire à leur roulement. Toutefois, le législateur a compris qu'il y aurait, pour les usines qui s'étaient établies sous l'empire des dispositions qu'il s'agit d'abroger, un véritable préjudice si ces dispositions cessaient d'exister de suite et sans transition. Il était juste et dans une certaine mesure nécessaire de laisser à ces usines un délai suffisant pour s'assurer dans l'avenir leurs approvisionnements, et la loi, aussi sage que prévoyante, a décidé que les dispositions dont il s'agit continueraient d'être applicables, pendant dix années encore, aux usines établies avec permission antérieurement à sa promulgation. Avec ce tempérament, la législation nouvelle n'aura pour notre industrie métallurgique aucune conséquence fâcheuse, même dans les circonstances les plus défavorables, et il faut bien reconnaître d'ailleurs que, si en 1810 l'industrie des forges pouvait avoir besoin, dans une certaine mesure, de la tutelle de l'État et des privilèges qu'elle lui conférait, elle est arrivée aujourd'hui à un