Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
2 1 2
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
3° La composition habituelle des trains et leur longueur totale
machine comprise. Art. ti. Cette demande sera immédiatement communiquée aux ingénieurs desponts-et-chaussées et, si l'itinéraire comprend des chemins vicinaux, aux agents-voyers des départements traversés, qui seront appelés à donner leur avis, eu égard à l'état des routes et chemins que les locomotives doivent emprunter, ainsi qu'à la nature des ouvrages d'art qui se trouvent sur le parcours. Sur le vu de ces avis, les préfets statuent par des arrêtés spéciaux. Dans le cas où la décision est réservée au Ministre, les préfets lui renvoient les demandes, avec l'instruction dont elles auront été l'objet et leur avis personnel, pour y être statué ce que de droit. Art. 5. L'arrêté d'autorisation déterminera les conditions particulières auxquelles le permissionnaire sera soumis, indépendamment des prescriptions générales du présent règlement. Il fixera notamment le maximum, tant de la charge par essieu de locomotive, que de la longueur du convoi. A moins de circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient une réduction, la charge pourra être portée à 8.000 kilogrammes et la longueur du convoi à uâ mètres. L'arrêté pourra d'ailleurs autoriser, lorsqu'il y aura lieu, des charges plus fortes et des longueurs de convoi plus grandes. Enfin il prescrira les précautions spéciales à prendre au passage des ponts suspendus et autres ouvrages d'art. Art. 6. Les arrêtés des préfets qui refuseraient les autorisations demandées pourront être l'objet d'un recours devant le Ministre. Les arrêtés qui auront autorisé la circulation sur des routes impériales et départementales devront, dans tous les cas, être portés à sa connaissance. TITRE II. MISE EN CIRCULATION DES LOCOMOTIVES.
Art. 7. Les machines locomotives ne'pourront circuler sur les routes autres que les chemins de fer qu'autant qu'elles satisferont, en ce qui concerne leurs générateurs, aux prescriptions du décret du 25 janvier i865, et qu'après l'accomplissement des conditions spéciales ci-après déterminées. Art. 8. Elles seront munies :
\
SUR LES MINES.
2 1
3
1° D'un appareil de changement de marche; 1" D'un frein assez puissant pour empêcher le mouvement de l'essieu moteur sous l'action de la vapeur, au maximum de pression que comporte la chaudière; 5" D'un avant-train mobile autour d'une cheville ouvrière, ou de tout autre mécanisme équivalent, permettant de tourner avec facilité dans des courbes de petit rayon. Art. 9. Le foyer de la chaudière devra être établi de manière à brûler sa fumée. Des dispositions seront prises pour empêcher la projection des escarbilles par le cendrier et par la cheminée. Art. 10. La longueur de la machine, entre ses parties les plus saillantes, ne devra pas excéder 2m,5o. Les bandages des roues devront être à surface lisse, sans aucune saillie. Art. 11. Aucune locomotive ne pourra être mise en service qu'après avoir été visitée par les ingénieurs des mines, et, à leur défaut, par les ingénieurs des ponts-et-chaussées. En cas d'empêchement, ces ingénieurs pourront se faire remplacer par les agents sous leurs ordres. Ils s'assureront que la machine remplit les conditions prescrites par les articles 7 à 10 ci-dessus. Ils pourront exiger, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, qu'elle soit soumise à une expérience qui leur permette de constater l'efficacité des appareils dont elle doit être pourvue et son aptitude au service auquel elle est destinée. TITRE III. MARCHE ET CONDUITE DES TRAINS.
Art. 12. La vitesse en marche ne dépassera pas 20 kilomètres à l'heure. Cette vitesse devra d'ailleurs être réduite à la traversée des lieux habités ou en cas d'encombrement sur la route. Le mouvement devra également être ralenti, ou même arrêté, toutes les fois que l'approche d'un train, en effrayant les chevaux ou autres animaux, pourrait être cause de désordres ou occasionner des accidents. Art. i3. L'approche du train devra être signalée au moyen d'une trompe, d'une corne ou de tout autre instrument du même genre, à l'exclusion du sifflet habituellement employé dans les locomotives qui circulent sur les chemins de fer. Art. îlx. Pendant la nuit, le train portera à l'avant un feu rouge