Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
de manière à retenir les liquides qui viendraient à se répandre. Mais ces seuils, ayant pour objet d'empêcher les huiles de s'écouler au dehors, pourraient, sans inconvénient, être remplacés par quelque autre disposition équivalente, telle que la forme concave qui serait donnée au sol dallé, ou bien des pentes avec rigoles disposées de manière à amener les liquides répandus dans une citerne ou un réservoir intérieur. 5° Quant aux dépôts ouverts sans autorisation antérieurement au décret du 18 avril, et qui ne répondraient pas aux prescriptions des n°' k et 6 de l'article 5 de cet acte, des délais pourront leur être accordés pour régulariser leur position, et MM. les préfets auront à apprécier ce qu'ils pourront avoir à décider à cet égard, en tolérant, à titre provisoire, afin de ménager les intérêts privés, certains établissements qui, bien qu'irréguliers, ne compromettraient pas actuellement la sécurité publique et devraient toujours plus tard rentrer dans les conditions réglementaires. 6° Le n° 6 du même article 5 veut que les liquides soient conservés ou dans des vases en métal, munis d'un couvercle, ou dans des fûts solides et parfaitement étanches, dont la capacité ne doit pas dépasser cent cinquante litres, ou enfin dans des touriesen verre ou en grès, revêtues d'une enveloppe en tresses de paille, osier ouautres matières de nature à mettre le vase à l'abri de la casse, la capacité de ces touries ne devant pas excéder soixante litres. Si pourtant, dans certains cas, les liquides expédiés des lieux de production étaient renfermés dans des vases d'une contenance un peu plus grande, tels que des fûts de cent soixante-dix litres ou des touries de soixante-dix litres de capacité, comme il s'en rencontre quelquefois, ces récipients pourraient être exceptionnellement admis. 7° L'observation des dispositions prescrites dans les n°* 7 à 12 de l'article 5 est placée sous la surveillance des autorités municipales. En vertu du dernier paragraphe du 11° ta, elles ont même à indiquer et à prescrire les mesures de précaution à prendre, suivant les cas, pour prévenir les accidents dans les petits magasins de vente au détail, dont l'approvisionnement est limité à 54itres de substances de la première et à 60 litres de substances de la deuxième catégorie. Elles ne devront pas perdre de vue que les petits établissements sont dispensés, en raison de leur faible importance, des conditions générales applicables aux dépôts plus considérables; elles doivent donc se borner à prescrire des mesures simples, d'une exécution facile, peu coûteuse, qui ne nécessiteront, en général, aucune construction spéciale, afin de n'apporter aucune
gène en dehors de ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder la sûreté du public, et surtout les marchands eux-mêmes. Le cas échéant, les intéressés auraient, d'ailleurs, le droit de se pourvoir devant MM. les préfets contre celles des conditions prescrites par l'autorité municipale qu'ils jugeraient excessives. Dans l'opinion du comité consultatif des arts et manufactures, il pourrait y avoir lieu de donner satisfaction aux réclamations des fabricants d'huiles minérales pour l'éclairage, en tolérant, au moins dans les premiers temps, à titre d'expérience, un maximum d'approvisionnement des petits magasins dont il s'agit ici supérieur aux limites de 5 et 60 litres fixées par le décret, et qui pourrait aller jusqu'à 20 litres pour les substances de première et 5oo litres pour les substances de deuxième catégorie; sous la réserve, toutefois, que les détaillants qui useraient de cette tolérance conserveraient les liquides inflammables dans des récipients en métal ou des fûts en bois bien étanches et cerclés en fer, à l'exclusion des touries en verre ou en grès. L'envaisselage dans des récipients solides, non fragiles et parfaitement étanches, écarte en effet beaucoup de causes d'accidents, et peut ainsi atténuer considérablement le danger inhérent à la présence d'une plus grande quantité de liquides inflammables. Vous pourrez donc, Monsieur le Préfet, dans certaines circonstances que je vous laisse le soin d'apprécier, tolérer, à titre provisoire, que les maximum d'approvisionnement des petits magasins de détail inscrits dans le dernier paragraphe du n° 12 de l'article 5 soient dépassés, dans les limites et sous les conditions restrictives indiquées par le comité. L'article 6 porte que les dépôts qui ne satisferaient pas aux conditions prescrites par les dispositions précédentes seront fermés sur l'injonction de l'autorité administrative, sans préjudice des peines encourues pour contravention aux règlements de police. Le droit ainsi donné à l'autorité de faire fermer les dépôts est une mesure d'ordre public, et non une pénalité. L'administration n'aura recours à ce parti extrême qu'en cas d'urgence et de nécessité absolue. Les infractions commises par les propriétaires ou exploitants des dépôts seront d'ailleurs constatés, généralement, par des procès-verbaux réguliers, et leurs auteurs seront poursuivis devant les tribunaux de simple police. Au sujet de l'article 7, il reste à expliquer, Monsieur le Préfet, que l'intention du décret n'a pu être et n'a pas été d'interdire l'emploi des fûts de toute dimension qui sont employés pour l'embarrillage des huiles minérales expédiées des usines de l'intérieur DÉCRETS,
1866.
17