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par distillation, du pétrole, du goudron de houille, des asphaltes, des schistes et autres minerais bitumineux, quel que soit le nom qu'on leur donne dans le commerce et l'industrie; il comprend encore les huiles essentielles d'origine végétale, comme l'essence de térébenthine, et les liquides formés d'un mélange de ces huiles avec de l'esprit-de-vin ou des alcools; mais il ne doit pas être étendu aux alcools eux-mêmes non dénaturés, non plus qu'à la parafine brute ou non épurée, aux goudrons et autres résidus, solides ou pâteux, de la distillation du pétrole et des schistes bitumineux, et aux produits fabriqués avec les" huiles dites lourdes, pour le graissage des essieux. Les dépôts de ces diverses matières et les ateliers où elles sont fabriquées ou élaborées ont été portés, quand on en a reconnu la nécessité, au nouveau tableau qui se prépare pour les établissements classés; ceux qui n'y figurent pas pourront être exploités sans autorisation préalable de l'autorité administrative, et ne seront astreints à aucune réglementation particulière. 2° Les §§ 2 et 5 du même article icr indiquent que les substances ci-dessus dénommées sont de la première ou de la seconde catégorie, selon qu'elles émettent ou non, à une température moindre que 55° du thermomètre centigrade.,, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée, le décret laissant naturellement aux instructions le soin d'expliquer comment les expériences doivent être conduites pour constater le degré d'inflammation. Le procédé est simple et à la portée de tous. Il suffit, en effet, de chauffer au bain-marie le liquide à essayer, dans une capsule en cuivre de 6 à 7 centimètres de diamètre et 2 à 3 centimètres de profondeur. Au moment où un petit thermomètre, dont le réservoir plonge dans le liquide remplissant la capsule, marque 55° centigrades, on promène une allumette enflammée à la surface du liquide ainsi échauffé ; après quoi on la plonge dans le liquide, qui est de première ou de deuxième catégorie, suivant qu'il y a ou qu'il n'y a pas inflammation de sa vapeur, ou du liquide lui-même. Il est très-facile de combiner un appareil portatif pour ces épreuves, qui peuvent être confiées à toute personne quelque peu adroite et intelligente. On peut, il est vrai, objecter contre la manière de procéder ci-dessus décrite, qu'à l'instant où le thermomètre plongé dans le liquide graduellement chauffé arrive à marquer 55", le liquide lui-même est réellement à une température plus élevée. Si l'objection précédente était présentée par la partie intéressée, on écarterait cette cause d'erreur en chauffant tout d'abord le liquide à essayer au bain-
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marie, jusqu'à ce que le thermomètre marquât plus de 55° (56 ou 57° par exemple), laissant ensuite refroidir lentement et en procédant à l'essai par l'approche d'une allumette enflammée, au moment où le thermomètre serait redescendu exactement à 55°. 5° Le troisième paragraphe de l'article ô porte que les dépôts pour la vente au détail, en quantité n'excédant pas i5o litres de substances de la première catégorie, peuvent être établis sans autorisation préalable ; que leurs propriétaires sont seulement tenus d'adresser au préfet une déclaration indiquant la désignation précise du local, la quantité à laquelle ils entendent limiter leur approvisionnement, et contenant l'engagement de se conformer aux mesures générales énoncées en l'article 5. 11 peut arriver, Monsieur le Préfet, qu'un dépôt dont l'approvisionnement n'est habituellement que de i5o litres en contienne momentanément, et par exception, une quantité excédant ce chiffre. Cette prévision se réaliserait, par exemple, si un marchand en détail faisait venir un baril d'huile de i5o litres avant d'avoir complètement épuisé son précédent approvisionnement. Évidemment, dans ce cas, il n'y aura pas lieu de considérer le propriétaire du dépôt comme coupable de contravention, et de dresser un procès-verbal contre lui, pourvu que l'excédant de substances en magasin ne soit pas habituel et ne dépasse pas une limite raisonnable. k° L'article 5 règle les conditions d'emplacement et les dispositions que doivent remplir les dépôts pour la vente au détail des substances de la première ou de la deuxième catégorie; mais cet article, Monsieur le Préfet, n'a pas d'effet rétroactif en ce qui concerne les établissements déjà autorisés par un acte administratif. Ainsi, les dépôts aujourd'hui existants en vertu d'une permission particulière pourrontêtremaintenus dans les conditions prescrites par les actes d'autorisation, si les exploitants les trouvent préférables à celles du décret du 18 avril dernier. D'une autre part, rien ne s'opposerait à ce que les personnesqui voudraient créer de nouveaux dépôts d'huile? minérales pour la vente au détail fissent, une demande d'autorisation de deuxième classe, par application du décret du i5 octobre 18m, si, à raison de circonstances locales, dont MM. les préfets auraient à tenir compte, ils croyaient pouvoir obtenir cette autorisation sous des conditions moins sévères que celles de l'article 5 du nouveau décret. Au nombre de ces dernières conditions figure, sous le n° 2, l'obligation de garnir les portes de communication des dépôts de seuils en pierre, saillant d'un décimètre au inoins sur le sol dallé,