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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
importés en France sous pavillon français, d'ailleurs que du pays d'origine. Art. 11. Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront, dans les États de l'autre, de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la protection des marques de fabrique et de commerce, ainsi que les dessins et modèles industriels et de fabrique de toute espèce. Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou un modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Autrichiens en France et des Français en Autriche, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux. Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays. Les dispositions-des deux paragraphes précédents sont applicables aux marques de fabrique et de commerce. Art. 12. Les sujets autrichiens ne pourront réclamer en France la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires à Paris, au greffe du tribunal de commerce de la Seine. Réciproquement, les Français ne pourront réclamer en Autriche la propriété exclusive d'une marque, d'un dessin ou d'un modèle, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires à la chambre, de commerce de Vienne. Art. i3. Les dispositions du présent Traité sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises autrichiennes. Lesproduits du sol ou de l'industrie del'Autriche jouiront, àleur importation dans les colonies françaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront, par la suite, accordés aux produits similaires de la nation la plus favorisée. Art. îli- Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons, et qui sont importés en Autriche par des commis voyageurs des maisons françaises, ou, en France, par des commis voyageurs des maisons autrichiennes, jouiront, de part et d'autre, de la franchise temporaire sous acquit-à-caution, garantissant la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Art. i5. Les fabricants et marchands français, ainsi que leurs commis voyageurs, dûment patentés en France dans l'une de ces qualités, voyageant en Autriche, pourront y faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises, et n'au-
SUR LES
JUNES.
ront, à ce titre, aucun droit à payer sur le territoire de l'empire. Il y aura réciprocité, en France, pour les fabricants ou marchands autrichiens et leurs commis voyageurs. Art. 16. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du 1" janvier de l'année 1867. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire d'un commun accord, dans ce Traité et les tarifs y annexés, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit et ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. Art. 17. Les ratifications du présent Traité seront échangées à Vienne dans un délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et l'ont revêtu du cachet de leurs armes. Fait à Vienne, en double expédition, le grâce
11
décembre de l'an de
1866.
(L. S.) Signé
GRAMONT.
(L. S.) Signé
ED. HERBET.
[L. S.) Signé
BEUST.
(L. S.) Signé
WULLERSTORF