Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative) [Image 161]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

dans les ports de France, seront réciproquement assimilés, à partir du i«r janvier 1867, aux navires nationaux dans les ports des deux pays, en ce qui concerne les droits de navigation perçus, sous quelque dénomination que ce soit, pour le compte de l'État, des villes ou des corporations. Les exceptions à la franchise de pavillon, qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que d'Autriche, seront communes aux navires autrichiens faisant les mêmes voyages. Art. 2. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de prélever, dans leurs ports respectifs, sur les navires de l'autre puissance, ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de ces navires, des taxes spéciales ailectées au besoin d'un service local. Il est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas, être appliquées également aux navires des deux Hautes Parties contractantes ou à leurs cargaisons. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, rades, havres ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaissons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les États respectifs, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapportées bâtiments français et les bâtiments autrichiens soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. Art. 5. La nationalité et la capacité des navires seront admises de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des documents délivrés aux capitaines pniles autorités compétentes. La perception des droits de navigation se fera respectivement, au choix du capitaine, soit d'après le chiffre du tonnage inscrit sur les documents susmentionnés, soit d'après le mode de jaugeage usité dans le port où se trouve le navire. Art. h. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des Hautes Parties contractantes, par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre puissance. Les marchandises importées dans les ports des États respectifs par des navires de l'une ou de l'autre puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou

SUR LES MINES.

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enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sous les mêmes conditions que celles auxquelles sont ou seront soumises les marchandises apportées par les navires nationaux. Art. 5. Les articles précédents ne sont pas applicables à la navigation de côte ou de cabotage des pays respectifs, laquelle demeurera exclusivement réservée au pavillon national. Art. 6. Les marchandises de toute nature importées directement d'Autriche en France, sous pavillon autrichien, et, à partir du 12 juin 1869, d'un pays quelconque, et, réciproquement, les marchandises de toute nature importées sous pavillon français en Autriche, ne payeront respectivement de plus forts droits de douane, ni d'autres de toute nature perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, que si elles étaient importées sous pavillon national Iï est entendu que la relâche d'un navire autrichien dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera point perdre le bénéfice de l'importation directe, à la condition que le navire n'aura fait aucune opération d'embarquement dans ces ports d'escale. Art. 7. Les navires autrichiens, venant, avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans les ports de l'Algérie, de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Réunion, seront assimilés aux navires français; dans les autres colonies françaises, ils jouiront du traitement de la nation la plus favorisée. Les importations et les exportations par navires autrichiens seront assimilées à celles effectuées par navires nationaux dans les ports de l'Algérie, et à celles effectuées par navires de la nation la plus favorisée dans les autres colonies françaises. A partir du 12 juin 1869, les importations par navires autrichiens seront assimilées à celles effectuées sous pavillon national dans les ports de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Itéunion. Art. 8. Les marchandises de toute nature qui seront exportées des ports autrichiens par des navires français, ou de France par des navires autrichiens, pour quelque destination que ce soit, ne seront point assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie, que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits ou autres faveurs qui seront accordées, dans les États respectifs, à la navigation nationale. Art. g. H est fait exception aux stipulations du présent traité en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche