Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 8]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

tre au partage des secours prélevés sur les fonds des souscriptions que ceux dont les dommages avaient un caractère exceptionnel. A ce titre, vingt-six départements, sur les trente et un, ont été seuls considérés comme frappés extraordinairement, ce sont les suivants : Allier, Ardèche, Aube, Aveyron, Cantal, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Gironde, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne et Tonne. Le montant des dommages causés par l'inondation a été pour les trente et un départements, de 4 3.7 53.2 où francs pour 101.570 personnes, et pour les vingt-six, de Zi2.i5o.565 francs, affectant 94.478 personnes. Une première répartition a été faite le 11 décembre dernier entre ces derniers, et la somme distribuée est de 3.765.8i8',65 Cette somme n'a pas été répartie également entre tous les inondés. Ceux qui, par leur position de fortune et l'insignifiance des dommages, peuvent se relever sans l'assistance étrangère, ont été écartés de toute participation aux secours. Ceux qui y ont été admis ont été répartis en deux catégories suivant leur situation de fortune après la catastrophe. En outre, les dommages eux-mêmes ont été classés, et ceux qui atteignaient le capital, le fonds lui-même, ont donné lieu à une indemnité plus large que les pertes qui ne portaient que sur le mobilier et surtout sur les fruits et récoltes. Par ces diverses combinaisons, le montant des dommages à secourir n'a atteint que 21.2Z1Z1.80i francs sur les Zi2.i5o.565 francs cités plus haut, et cette somme de 21.2Z1Z1.80Z1 francs a été ramenée elle-même à 10.79Z1.051 francs par l'application des règles ci-dessus indiquées, afin d'établir l'égalité de répartition. Depuis la répartition du mois de décembre, de nouvelles souscriptions ont été centralisées au Trésor, et la commission a pu distribuer un dividende supplémentaire de plus d'un million. Lors de la dernière session, en rendant compte au Corps législatif de l'apparition d'une épizootie meurtrière, le typhus contagieux des bêtes à cornes, dans plusieurs pays voisins de la France, le Gouvernement avait la satisfaction de lui faire connaître que, grâce aux dispositions préservatrices prises immédiatement en vertu des décrets spéciaux des 5 septembre et 5 décembre i865, notre agriculture avait été épargnée par ce fléau, l'un des plus redoutables qui puissent la frapper. Il ajoutait que deux ou trois invasions,

SUR

LES MINES.

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d'un caractère purement accidentel et sur un très-petit nombre de points isolés, avaient été rapidement étouffées dans leur foyer même, par la promptitude et l'énergie des mesures appliquées contre la propagation du mal, et qu'elles ne nous avaient infligé que des pertes insignifiantes. Encore, ces pertes ont-eiles été réparées pour leur plus grande partie par les indemnités accordées en conformité de la loi votée par le Corps législatif dans sa séance du 11 juin 1866, et nos populations rurales ont vu là un nouveau gage de la vigilance et de la protection du Gouvernement de l'Empereur. Depuis, la sécurité de notre industrie agricole, un moment troublée, a reparu tout entière, et l'on est heureux d'avoir à déclarer aujourd'hui que cette bonne situation se maintient. Ce remarquable résultat était assurément dû à la rapidité et à la« vigueur des mesures prises tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi qu'au zèle et à l'intelligence avec lesquels elles avaient été comprises et exécutées. Mais on ne pouvait dissimuler que les prohibitions qu'elles entraînaient sur une étendue considérable de nos frontières ne fussent une certaine gêne pour l'approvisionnement d'une partie de la population et pour quelques industries importantes. Aussi, dès que, vers la seconde moitié de l'année dernière, l'état sanitaire du bétail parut s'être amélioré au dehors, le Gouvernement fit examiner si les manifestations du typhus et les circonstances, observées pendant sa marche, de ses différents modes de développement et de propagation, ne conduiraient pas à reconnaître la possibilité de se départir de quelques-unes des mesures préservatrices par lesquelles nous l'avions si heureusement combattu. A cette époque, l'épizootie était restée circonscrite autour de nous dans la Grande-Bretagne, la Hollande et la Belgique. Les autres pays qui touchent à la France, l'Italie, l'Espagne, en étaient, comme elles le sont encore, complètement exemptes ; il en était de même de la Suisse, et la Prusse, qui a depuis longtemps un service très-bien organisé pour préserver de l'invasion du typhus celles de ses provinces qui confinent à l'Autriche et à la Russie, avait pris des précautions semblables pour se garantir du côté de la Hollande et de la Belgique. Le royaume de Saxe et d'autres États allemands avaient adopté des mesures analogues. D'un autre côté, on était autorisé, d'après l'expérience acquise, à limiter la faculté d'importation du mal aux seuls ruminants, mais sans en excepter aucun, puisqu'il était démontré, par le fait qui s'était produit au Jardin d'acclimatation du bois de Boulogne, que même les animaux exotiques de cet ordre peuvent contracter