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LOIS,
DÉCRETS ET
ARRÊTÉS
Plusieurs améliorations qui étaient à l'état de projet ont été réalisées. La loi du i5 juin 1866 sur les usages commerciaux dispose qu'à partir du 1" janvier 1867, dans les ventes commerciales, les conditions, tares et autres usages indiqués au tableau annexé à ladite loi seront applicables dans toute l'étendue de l'Empire, à défaut de convention contraire. Cette mesure législative, qui crée un droit commun pour les conditions des ventes commerciales, donne satisfaction autant que possible à des vœux qui avaient été formulés dans l'intérêt du commerce. La loi, et c'est un de ses plus incontestables mérites, respecte la liberté des conventions ; mais il est fort désirable qu'on n'y déroge pas sans nécessité réelle, et seulement pour suivre des habitudes locales ; l'administration a demandé aux chambres de commerce d'user dans ce sens de leur juste influence. Les réponses qui lui parviennent prouvent que la loi dont il s'agit est accueillie avec une faveur de plus en plus grande, et qu'elle a réalisé une pensée qui ne peut que recevoir de nouveaux développements dans l'avenir. La loi du 18 juillet 1866 sur le courtage des marchandises a déclaré qu'à partir du 1" janvier 1867 toute personne serait libre d'exercer cette profession, ot une indemnité est accordée aux courtiers de l'espèce actuellement en exercice, à raison de la perte du droit de présenter leur successeur. La même loi fixe les bases de cette indemnité et en confie le règlement à des commissions instituées par le département. Le Gouvernement a préparé l'exécution de la loi avec toute la célérité que comportait l'organisation d'une opération concernant 63o offices, dans 90 villes, et confiée à Z12 commissions, dont l'institution et le fonctionnement nécessitaient des élections, des ententes unanimes, l'avis de plusieurs corps et autorités, et donnaient, enfin, lieu à la solution de difficultés graves et nombreuses. Plusieurs commissions ont statué; les autres paraissent en mesure de rendre leurs décisions dans un assez court délai. Le Gouvernement a dû prendre, en même temps, toutes les mesures nécessaires pour assurer, au moment fixé, l'exécution de la nouvelle législation sur le régime du courtage des marchandises. En rendant libre l'exercice de cette profession, la loi a voulu, cependant, donner aux courtiers qui croiraient devoir ainsi se recommander à la confiance du commerce les moyens de lui offrir des garanties spéciales. Elle a disposé qu'il pourrait être dressé par
SUE
LES SUIVES.
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les tribunaux de commerce des listes des courtiers de marchandises qui auraient demandé à y être inscrits, et qui rempliraient certaines conditions de capacité et de moralité, et payeraient au Trésor un droit d'inscription, destiné à concourir à l'amortissement de l'avance à faire par l'État pour le payement des indemnités. Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, en vertu de l'article 2 delà loi, le 22 décembre 1866, a fixé le droit d'inscription à payer dans les 90 villes où il existe des courtiers de marchandises en titre d'office. L'article 9 de la loi porte que, dans chaque ville où il existe une bourse de commerce, le cours des marchandises sera constaté par les courtiers inscrits, réunis, s'il y a lieu, à un certain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place, dans la forme qui sera prescrite par un règlement d'administration publique. Le décret contenant ce règlement a été rendu à la date du 22 décembre 1866. Enfin, un décret, en date du 5 janvier 1867, a pourvu à la réorganisation du pouvoir disciplinaire pour les courtiers non supprimés et pour les agents de change autres que ceux institués près des bourses munies de parquets, c'est-à-dire autres que ceux relevant du ministère des finances. Cette réorganisation était rendue nécessaire tant par l'expérience faite depuis la législation de l'an IX, que par la suppression des offices des courtiers de marchandises. Le régime sanitaire applicable aux arrivages maritimes des pays atteints de peste, de fièvre jaune ou de choléra a été réglé, en exécution de la loi du 5 mars 1822 , par un décret du zà décembre i85o, la convention internationale de i85î et le règlement général de i853. Depuis cette dernière époque, les dispositions spéciales ont été opposées au danger d'importation de la fièvre jaune. Il a paru également nécessaire de fixer à nouveau les mesures à prendre dans nos ports contre les navires ayant eu des cholériques à bord ou arrivant seulement avec patente brute de choléra. Tel a été l'objet d'un décret rendu, à la date du 23 juin 1866, après avis du comité consultatif d'hygiène publique; cet acte, dans ses principales dispositions, remplace la quarantaine facultative par une quarantaine obligatoire, en fixe la durée sans compter le temps de la traversée et en élève le maximum de cinq à sept jours, en appliquant, du reste, quant aux distinctions dans les arrivages et aux mesures de purification, les règles établies pour la fièvre jaune. De telles dispositions offrent assurément de sérieuses garanties