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LOIS,
SUR
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Au sud-ouest, par ladite limite de la concession de Chavigny, depuis le point R jusqu'au point S où la couperait le prolongement d'une droite joignant la borne tribanale des communes de Chavigny, Ludres et Vandœuvre, point ï, au point où le chemin de Ludres à Houdemont est traversé par le ruisseau du Poncel, point U; Au sud, par cette droite, du point S au point U; A l'Est, par une droite tirée du point U précité au clocher de Vandœuvre, point D de départ. Lesdites limites renferment une étendue superficielle de 2 kilomètres quarrés, Z11 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit das mines concédées,sont réglés à une redevance de o',io par hectare de terrain compris dans la concession.
Décret du 9 janvier 1867, qui accorde à la société des forges d'ABAiNViLLE, LASSON, SALMON et C'E la concession de mines de fer hydroxydé oolithique situées dans les communes de VANi)OEUVRE et de CHAVIGNY, arrondissement de NANCY (Meurthe). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Vandœuvre, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord-ouest, par la route impériale de Nancy à Neufchâteau, depuis le point, où elle est traversée par le chemin de Vandœuvre à Vilïers- les-Nancy, point F du plan, jusqu'au point où elle coupe la limite des communes de Vandœuvre et de Chavigny, point G; puis de ce point, par une droite aboutissant à l'angle occidental du bois de la commune de Chavigny, dit des Clairs-Chênes, point B;
LES
MINES.
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Au sud-ouest, par une droite, limite nord-est de la concession de Chavigny, allant du point B au clocher de Ludres, ladite droite prise à partir du point B jusqu'au point R où la coupe le prolongement d'une droite passant par la borne tribanale des communes de Chavigny, Houdemont et Vandœuvre, point Q, située à l'angla nord-ouest du bois delà commune de Houdemont, dit quart de réserve, et par le clocher de l'église de Vandœuvre, point D; Au sud-est, par cette dernière droite (limite nord-ouest de la concession de Houdemont, instituée par le décret de ce jour) du point R au point D ; Au nord-est, par une droite tirée du clocher de Vandœuvre au point F de départ; Les dites limites renfermant une étendue superficielle de 1 kilomètre quarré, 76 hectares. Art. 5. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et ki de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des raines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o',io par hectare de terrain compris dans la concession.
Décret du 9 janvier 1867, qui accorde aux sieurs Jean-Antoine GIRAUD, Félix SAVOYE, Etienne SAVOYE, Jean Vincent d'Ai.BANNEÏISSOT, Jean-Baptiste RAMBAUD, Jean-François CORNU et NicolasJean-Baptiste MAGNIN, constitués en société par actes des 2U et 3o avril 1862, la concession de mines d'anthracite situées dans la commune de VALLOIRES, arrondissement de SAINT-JEAN-DEMAURIENNE
(Savoie). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Étarpey, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite partant de la borne qui sert de