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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
limite aux trois communes de Valloires, de Valménier et de SaintMartin d'Arc, point A du plan, et aboutissant à l'angle sud de la maison Antoine Giraud, au Collet, n° io.25o du plan cadastral de Valloires, point B du plan; A Couest, par une ligne brisée partant dudit point B et allant successivement, d'abord à la pointe du clocher de la chapelle du village de Col, point C du plan, ensuite à l'angle est de la parcelle cadastrale n° 11.737, point D, enfin à l'angle nord du pont des Granges, point E; Au sud, par une ligne droite partant dudit point E, passant à l'angle sud du plus méridional des chalets de la Pierre, point J du plan, et prolongée jusqu'à la ligne séparative des communes de Valloires et de Valménier, point P du plan ; A l'est, par ladite ligne séparative, depuis le point P jusqu'au point A de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 200 hectares. Art. h. L'es droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et A2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés 1° à une rente annuelle de o",o5 par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession ; a" à une redevance en nature égale à 2 p. 100 des produits extraits, en faveur des propriétaires sous les terrains desquels les extractions auront lieu.
Décret du 9 janvier 1867, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de la Gironde. Napoléon, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les propositions des ingénieurs des mines et du préfet de la Gironde, tendant à réglementer les carrières de ce département; Vu l'avis du Conseil général des mines, du 9 novembre 1866; Vu la loi du 21 avril 1810, et notamment les articles 81 et 82 ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit .Art. t*. Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département de la Gironde, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées.
SUR LES MINES.
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TITRE Ier. DES DÉCLARATIONS.
Art. a. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut continuer l'exploitation d'une carrière, soit a ciel ouvert, soit par galeries souterraines, en ouvrir une nouvelle, ou ajouter un étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 3. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent, le mode d'exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art. tx. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines, il est joint à. la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions, et à l'échelle de 2 millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants, les chemins, édifices, rigoles, canaux et constructions quelconques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage, dans nn rayon de 25 mètres au moins, l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetés. S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale. • L'emplacement des orifices des pluies doit être marqué sur ce plan aussi bien que l'emplacement de l'orifice des galeries. Art. 5. Si l'exploitation est entreprise par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, cette personne doit faire élection de domicile dans ladite commune. Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte d'une société, le représentant de la société doit faire également élection de domicile dans la commune. Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dans la déclaration. Art. 6. La déclaration est faite :