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LOIS,
SUR LES MINES.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
i° Pour les carrières actuellement en activité, dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret; 2" Pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au moins avant le commencement des travaux. Est considérée comme carrière nouvelle : i° Toute carrière abandonnée et dont on veut reprendre l'exploitation ; 2° Toute carrière à ciel ouvert, dans laquelle on veut introduira le mode d'exploitation par galeries souterraines; 5° Toute carrière souterraine à laquelle il s'agit d'ajouter un nouvel étage d'exploitation. Art. 7. Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie. Une des expéditions de la déclaration et du plan qui y est joint, quand il s'agit des carrières souterraines, est transmise sans délai, au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement. Le préfet envoie les pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial. Art. 8. A défaut de la déclaration ci-dessus prescrite, l'administration peut ordonner la suspension provisoire des travaux, sans préjudice de la peine encourue pour cette contravention.
TITRE II. DES RÈGLES DE L'EXPLOITATION.
SECTION I". DES CARRIÈRES EXPLOITÉES A CIEL OUVERT.
Art. 9. Les terres qui recouvrent la masse sont coupées en retraite par des banquettes ou avec talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Art. 10. L'exploitation de la masse ne peut être poursuivie que jusqu'à la distance horizontale de 10 mètres des chemins à voiture, édifices et constructions, augmentée d'un mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement. Le paragraphe précédent n'est pas applicable aux murs de clô ture autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations.
La distance prescrite par le premier paragraphe peut être augmentée ou diminuée par le préfet du département, sur le rapport de l'ingénieur des mines, selon la nature des terres de recouvrement, ou toute autre circonstance particulière. Art. 11. Le préfet détermine par des arrêtés pris, sur l'avis dit maire et le rapport de l'ingénieur des mines, les distances à observer par rapport aux chemins, mares, abreuvoirs et conduites; d'eau servant à l'usage public. Lorsqu'il s'agit de rigoles ou de tuyaux de conduite d'eau dépendant du domaine national ou départemental, l'avis du maire n'est plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts et chaussées est nécessairement consulté. Art. 12. Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dangereux, il doit être garanti, soit par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, soit par un mur ou une palissade en bois, d'un mètre dehauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture reconnu offrir des conditions suffisantes de sûreté. Ces clôtures sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pour détourner les eaux. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. Art. i3. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou desterres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendussur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. SECTION II. DES CARRIÈRES SOUTERRAINES.
Art. 1Z1. Les puits ou galeries par lesquels on entre dans la carrière sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois sont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie, quand il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état.