Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 53]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MIMES.

au chemin de gvando communication d'Aire à Isborgues, à l'extérieur des for-

de im,44 à i"',45- Dans les parties à deux voies, la largeur do l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres.

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tifications d'Aire. Art. 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de concession, et terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte que, à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue. Art. 3. Aucun travail no pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et do ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double exécution et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit; l'une de ces expéditions sera remise à la? compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux. projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État. Art. 5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne :

i° Un plan général à l'échelle do un dix-millième ; 2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan do comparaison. Au-dessous de ce profil on indiquera au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir : Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières; 3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projot et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages. Art. 6. Les terrains seront acquis et les ouvrages d'art seront exécutés immédiatement pour une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. Art. 7. La largeur do la voie entre les bords intérieurs des rails devra être

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La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de 1 métro au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de 5o centimètres de largeur. La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugées nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administra7 tion, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie. Art. 8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 55o mètres. Une parlio droite de 100 mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à 4 millimètres par mètre. Une partie horizontale de 100 mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point. Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra. La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable do l'administration supérieure. Art. 9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue. Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la compagnie entendue. Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de mar- • chandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale. La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera : i° D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure ainsi que la disposition de leurs abords ; 2° D'une élévation des bâtiments à l'échelle de 1 centimètre par métro; 3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées. Art. 10. A moins d'obstacles locaux dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes.