Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 65]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu le décret impérial du 22 août 1860, portant tarif des droits actuellement en vigueur sur les fleuves, rivières et canaux qui y sont désignés; Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Sur le rapport de notre ministre d'État et des finances, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". A partir du 1" avril 1867, les droits de navigation intérieure seront perçus conformément au tarif suivant :

FLEUVES, RIVIÈRES

CANAUX ET RIVIÈRES

et canaux désignés aux gg 1er et 2 du tableau annexé

canalisées désignés anx §§ 3 et i

au

présent décret. Par

kilomètre.

du

même tableau. Par

kilomètre.

Marchandises de première classe, par Deux millimes. . . . Cinq millimes. Marchandises de deuxième classe, par Un mitlime

Deux millimes.

Trains et radeaux.— Bois de toute espèce, par mètre cube d'assemblage, Deux dix-millimes. . Idem. Le flottage en trains ne sera soumis qu'à la moitié du droit sur la partie des rivières où la navigation ne peut avoir lieu avec des bateaux.

Art. 2. Les marchandises ci-après dénommées seront soumises au droit fixé pour la première classe du tarif : i° Sucre, café, denrées coloniales, épiceries, savons; s" Vins, eaux-de-vie, esprits, liqueurs, vinaigre, cidre, bière, eaux gazeuses et minérales et autres boissons ; 3" Céréales en grains ou en farine, fécules, pommes de terre, riz, menus grains et graines diverses; h° Métaux ouvrés, armes de toute espèce, machines, voitures; 5° Soie, coton, laine, chanvre, lin, crin, ouvrés ou non ouvrés; tissus de toute nature; sparterie, quincaillerie, cristaux, glaces, porcelaine, parfumerie, passementerie, mercerie, tabletterie, liège? ouvrés; ivoire, nacre, écailles ouvrés ou non ouvrés; corne façonnée, cartons, papier de tenture et à écrire, librairie, cuirs er peaux, fourrures et pelleteries, statues, marbres en caisses, éponges, meubles;

6° comestibles, fruits et légumes frais, légumes secs, fruits secs et confits, salaisons, conserves, huiles de toute nature, fruits oléagineux, beurre, fromage, miel, cire, suif, saindoux, glucoses, gélatine, colle forte, amidon, houblon et tabacs. Toutes les marchandises non désignées ci-dessus seront imposées à la seconde classe du tarif. Art. 3. Les perceptions opérées en vertu du présent tarif seront frappées du double décime. Art. U. Les marchandises chargées sur des trains ou radeaux seront imposées par tonne de 1.000 kilogrammes, comme si elles étaient transportées par bateaux; les trains et radeaux qui les porteront ne seront passibles que du droit fixé par l'article 1". Art. 5. Les bateaux chargés de marchandises diverses supporteront les droits proportionnellement au poids et suivant la nature de chaque partie du chargement. Art. 6. Les marchandises pourront être transportées de la première dans la seconde classe du tarif par décision ministérielle; les taxes ainsi réduites ne pourront pas être relevées avant un intervalle d'un an. Art. 7. Les bateliers auront la faculté de payer au départ ou i l'arrivée la totalité des droits pour le voyage entier, lors même que leurs bateaux devraient circuler sur plusieurs cours d'eau pour se rendre à destination. Art. 8. Sont exempts des droits : 10 Les bateaux entièrement vides; 2° Les bâtiments et bateaux de la marine impériale affectés au service militaire de ce département ou du département de la guerre, sans intervention de fournisseurs ou d'entrepreneurs ; 5° Les bateaux employés exclusivement au service ou aux travaux de la navigation par les agents des ponts et chaussées; h" Les bateaux pêcheurs, lorsqu'ils porteront uniquement des objets relatifs à la pêche ; 5* Les bascules à poisson vides ou ne renfermant que du poisson ; 6" Les bacs, batelets et canots servant à transporter d'une rive à l'autre ; 7° Les bateaux appartenant aux propriétaires ou fermiers et chargés d'engrais, de denrées, de récoltes et de grains en gerbes pour le compte desdits propriétaires ou fermiers, lorsqu'ils auront obtenu l'autorisation de se servir de bateaux particuliers dans l'étendue de leur exploitation. Art. 9. Les obligations imposées aux bateliers ou conducteurs de bateaux et de trains par les articles 2, 5, 6, 10, 11, i3, i/t, i5, 16,