Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 89]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Celui qui terminera son trajet entre deux bureaux remettra son manifeste ai dernier bureau devant lequel il devra passer. Dans le cas où dos droits seraient à payer au bureau auquel le manifeste H remis, la copie de ce manifeste n'est pas nécessaire dans ce bureau, puisqm l'original y est conservé. Les bateaux vides, étant exempts de droits, n'auront pas besoin d'être ac compagnés d'un manifeste. Art, 24. Les marchandises qui ne seront pas exactement désignées et dont la classification ne pourra être déterminée sur le vu des connaissements et lettre; de voiture ni par la vérification du service, payoront les droits de la premier» classe. Si le poids réel du chargement n'est pas conforme aux indications du manifeste, on prendra ce poids pour base do la perception et on imposera l'excédant proportionnellement aux quantités do marchandises soumises aux différente; classes du tarif. Art. 25. Le Gouvernement français consent à ce quo les connaissements on lettres do voitures soient oxonérês du timbre pour la navigation sur la partie di canal commune aux deux pays, soit dans un parcours de 11 kilomètres; mais, a, la sortie du canal ou à leur arrivée à Sarreguemines, c'est-à-dire pour la circulation dans la partie entièrement française, les marchandises françaises 011 prussiennes rentreront, sous ce rapport, dans le droit commun français. Il est entendu, d'ailleurs, que les expéditions délivrées par les bureaux français, dans toute l'étendue du canal, pour les bateaux venant de la Prusse ou allant en Prusse, seront affranchies du payement des timbres de 10 centimedes contributions indirectes. Art. 26. Les bureaux do perception seront ouverts aux jours et heures déterminés par les règlements propres à chaque pays, et ces jours et heures seront indiqués par un placard apposé à rentrée du bureau. Art. 27. Le payement des droits, tant au bureau de Sarreguemines que dans les bureaux de la Prusse, aura lieu indistinctement en monnaies d'or, d'argent ou de cuivre de France ou de Prusse. Dans la partie entièrement française du canal, la monnaie française sera seule admise. Art. 28. Les conducteurs do bateaux sont tenus de représenter à toute réquisition, aux employés de la navigation des deux pays ainsi qu'aux éclusiers, les manifestes, los expéditions, le procès-verbal do jaugeage et les lettres de voiture ou connaissements dont ils sont porteurs. Art. 29. Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront constatées, poursuivies et punies dans les formes et d'après les lois do chaque pays. Il est entendu, d'ailleurs, que les employés appelés à constater ces contraventions ne pourront agir que sur le territoire respectif. Art. 3o. Les droits perçus, tant à la remonte qu'à la descente, pour la distance entre Louisenthal et la frontière franco-prussienne au-dessus de Gudingen, appartiendront en totalité au Gouvernement prussien. Le montant brut des droits perçus, tant à la remonte qu'à la doscenlo, pour la

SUR

LES

MINES.

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distance entre la frontière franco-prussienne au-dessus de Gudingen et Sarreguemines, sera partagé, par égale portion, entre la France et la Prusse. Art. 3 i. Les droits perçus d'après les manifestes seront inscrits sur des livres de receltes tenus dans chaque bureau. Dans les bureaux prussiens de Sarrebruck et de Gudingen, on fora usage du modèle ci-joint, coté n° 4; ce registre présentera séparément les perceptions effectuées pour le compto du Gouvernement prussien seul et celles opérées pour le compte des deux États riverains, de manière qu'il puisse servir également pour la perception des droits aux différentes distances ainsi que pour le payement d'avance pour toute la longueur du canal jusqu'à Sarreguemines. Le bureau do Sarreguemines tiendra un premier livre de recettes conforme au modèle ci-annexé, coté n" 5, sur lequel il inscrira les recettes communes effectuées pour les dislances de Sarreguemines jusqu'à la frontière francoprussienne au-dessus de Gudingen, et un second livre conforme au modèle cijoint, colé n° 6, en ce qui concern Mes droits perçus d'avance pour le compte seul du Gouvernement prussien. Des exemplaires imprimés de ce dernier journal seront livrés au bureau de Sarreguemines, sur sa demande, par le bureau de Gudingen. Les livres de recettes seront tenus pour une période de trois mois et clôturés au dernier jour du trimestre. Dans le cas où la perception ne commencerait pas au premier jour de l'un des quatre trimestres de l'année, savoir : les 1" janer vier, i avril, 1"' juillet et 1" octobre, la première période no se composerait que du temps qui s'écoulerait jusqu'à l'une des dates précitées. Art. 32. Dans les dix jours qui suivront l'expiration de chaque trimestre, lo bureau de Sarreguemines remettra en monnaies d'or ou d'argent des deux pays, à la caisse principale des douanes à Sarrebruck, en y joignant les livres de recettes mentionnés plus haut : 1° Le montant des droits perçus pour le compte seul de la Prusse; 2° La moitié des droits communs. Avant d'être remis à la Prusse, les livres de recettes auront été vérifiés et visés par le chef du service des contributions indirectes à Sarreguemines. Ds leur côté, et dans le même délai, les bureaux de Sarrebruck et de Gudingen verseront au bureau de Sarreguemines, en y joignant un état conforme au modèle ci-joint, coté n" 7, la moitié des droits perçus pour lo compte commun. Les états justificatifs n° 7 dressés par les bureaux de Sarrebruck et de Gudingen devront, avant leur remise, être vérifiés, rapprochés des livres de recettes et certifiés exacts par lo chef de service de Sarrebruck. De cette manière, chaque pays encaissera, de trois mois en trois mois, toutes les sommes qui lui reviendront et il établira ses comptes ainsi que ses moyens de contrôle d'après les règles qui lui sont propres et comme il l'entendra. Il est convenu, d'ailleurs, que les employés supérieurs des deux Étals auront le droit de faire dans les bureaux de Sarreguemines, de Sarrebruck et do Gudingen toutes les vérifications qu'ils jugeront nécessaires pour contrôler les perceptions du droit de navigation, mais seulement en ce qui peut intéresser leur pays respectif. Il est entendu également que les deux États se communiqueront mutuelle-