Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
§68
LOIS,
DÉCRETS
SUR
ET ARRÊTÉS
à l'est du point Z, où son axe est rencontré par le prolongement de celui de la partie dudit chemin de Montvicq à Deneuille, au nord de cette route;
Lesdites
269
LES MINliS.
limites' renfermant une
superficie
d'un
kilomètre
quarré, 67 hectares, 5o ares. Art..h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par
A L'est, la ligne brisée MKN qui joint le point M ci-dessus au
les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit de-
point K, pris sur le bord septentrional du chemin de desserte qui
mines concédées, sont réglés, pour les mines présentement con-
va du chemin de Montvicq à Deneuille à la grande, route, en lon-
cédées, à une redevance annuelle de ho centimes par hectare.
geant le champ Berthollet, à i5 mètres à l'ouest du point II, où ce bord est coupé par une droite tirée du centre Q de l'orifice du puits des barres n° 5f au point Z précédemment défini, et le point K au point N pris sur le chemin précité, de Montvicq k Deneuille, à 395 mètres au nord du même point Z ; A l'ouest, le chemin de Montvicq à Deneuille, depuis le point N jusqu'à la grande route de Limoges à Moulins;
Décret du 5 juin 1867, portant acceptation de la renonciation des propriétaires des_ usines affcctalaires des minières de PANCRÉ
SAINT-
(Moselle), au droit exclusif d'extraire du minerai de fer
dans ces minières, qui leur avait été conféré par l'arrêté des
Lesdites limites renfermant une superficie de 2 hectares 5c<ai'es.
consuls de la République, du i5 pluviôse an XI, et le décret
Art. 2. Cette concession sera réunie à la concession de Doyet,
impérial du ik août 1811.
instituée par ordonnance royale du 19 décembre 1827, pour ne (EXTRAIT.)
former avec elle qu'une seule et même concession. En conséquence, la concession des mines de houille de Doyet
Art. 2. Les minières- dont il s'agit cesseront, à partir de la date
est et demeure liinitéej conformément au- plan annexé au présent décret, ainsi qu'il surt :
du présent décret, de former un cantonnement distinct et pour-
Au nord, par la portion du chemin de Doyet- à la Presle, com-
ront être exploitées sans l'observation des formalités et conditions
prise entre les chemins de l'Étang Rebut au Paloy et de Montvicq à Deneuille ;
prescrites par les lois des 21 avril 1810 et 9 mai 1866. Art. 5. Sont expressément réservés les droits des communes et
A l'est, par la portion de ce dernier chemin comprise entre la
des propriétaires du sol compris dans la circonscription des mi-
Presle et le point N, situé a 3g5 mètres en deçà du point Z, où son
nières de Saint-Pancré à toutes les réparations et indemnités qui
axe prolongé va
couper celui de la grande route de Limoges à
peuvent leur être dues à raison de l'état actuel des minières, che-
Moulins ; puis par la ligne brisée JN K M, qui joint le point N au
mins et lavoirs, en exécution des dispositions qui ont régi jus-
point C, pris sur le bord septentrional du chemin de desserte qui
qu'ici lesdites minières.
va du chemin de Montvicq à Deneuille à la même grande route, en longeant le champ Berthollet, à io mètres du point II, où ce bord est coupé par une ligne droite tirée du centre O de l'orifice du puits des barres n° 5 au point Z ci-dessus défini, et le point K au point M situé sur la grande route, à 120 mètres au nord-est du même point Z, cette limite est étant commune à la concession de Doyet modifiée, et à la concession de la Souche instituée par décret de ce jour ;
Décret du 5 juin 1867, portant concession aux sieurs CARDO
ARDOIN, RI-
et compagnie, de mines de houille situées dans les com-
munes de
DOYET, MONTVICQ
MONTLUÇON
et
VILLEFRANCIIE,
arrondissement de
(Allier). (EXTRAIT.)
Au sud, par la portion de la grande route de Limoges à Moulins, comprise entre le point M ci-dessus et le chemin de l'Étang Rebut au Paloy ; A l'ouest, par la portion de ce dernier chemin comprise entre la grande route de Limoges à Moulins et le chemin de Doyet à la Presle ;
Art: 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de la Souche, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au, nord, par une droite tirée du point A, confluent des ruisseaux de la.Souche et.du Voirai, à l'angle X le plus au sud du châ-