Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 155]

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LOJS,

DÉCHETS

ET.

ARRÊTÉS

dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social; la désignation des associés autorisés a gérer, administrer et signer pour la société; le montant du capital social et le montant des valeurs fournies et à fournir par les actionnaires ou commanditaires ; Tépoque où la société commence, celle où elle doit finir, et la date du dépôt fait .aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce. Art. 58. L'extrait doit énoncer que la société est en nom collectif ou en commandite simple, ou en commandite par actions, ou anonyme, ou à capital variable. Si la société est anonyme, l'extrait doit énoncer le montant du capital social en numéraire et en autres objets, la quotité à prélever sur les bénéfices pour composer le fonds de réserve. Enfin, si la société est à capital variable, l'extrait doit contenir l'indication de la somme au-dessous de laquelle ie capital social ne peut être réduit. Arl. 5g. Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, le dépôt prescrit par l'article 55 et la publication prescrite par l'article 56 ont lieu dans chacun des arrondissements où existent les maisons de commerce. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, le dépôt sera fait seulement au greffe de la justice de paix du principal établissement. Art. 6o. L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire, et, pour les actes sous seing privé, par les associés, en nom collectif, par les gérants des société:; en commandite ou par les administrateurs des sociétés anonymes. Art. 6i. Sont soumis aux formalités et aux pénalités prescrites par les articles 55 et 56: Tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, la dissolution avant ce terme et le mode de liquidation, tout changement ou retraite d'associés et tout changement à la raison sociale. Sont également soumises aux dispositions des articles 55 et 56 les délibérations prises dans les cas prévus par les articles 19,37, Z16, Z17 et /19 ci-dessns. Art. 62. Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l'article 48, ou les retraites d'associés, autres que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieu conformément à l'article 5a.

SUR

LES

tâmm.

Art. 65. Lorsqu'il s'agit d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme, toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce, ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts, moyennant payement d'une somme qui ne pourra excéder 1 franc. Enfin, les pièces déposées doivent être affichées d'une manière apparente dans les bureaux de la société. Art. 64. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents imprimés ou aulograpldés, émanés des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement en toutes lettres : Société anonyme, ou Société en commandite par actions, et de l'énonciation du montant du capital social. Si la société a usé de la faculté accordée par l'article 48, cette «irconstance doit être mentionnée par l'addition de ces mots : à capital variable. Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 5o fr. à 1.000 francs. Arl. 65. Sont-abrogées les dispositions des articles 42, 45, 44, 45 et 46 du Code de commerce. TITRE V. DES TONTINES ET DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES.

Art. 66. Les associations de la nature des tontines et les sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes; restent soumises à l'autorisation et à la surveillance du Gouvernement. Les autres sociétés d'assurances pourront se former sans autorisation. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées. Art. 67. Les sociétés d'assurances désignées dans le § 2 de l'article précédent, qui existent actuellement, pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d'administration publique, sans l'autorisation du Gouvernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts.