Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 156]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR

Loi du 27 juillet 1867 relative à la répression des fraudes dans

LES

MINES.

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TRAITÉ.

la vente des engrais. Art. 1". Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5o fr. à 2.000 francs :

Ceux qui, en vendant ou mettant en vente des engrais ou

amendements, auront trompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments qu'ils contiennent, soit sur leur provenance, soit en les désignant sous un nom qui, d'après l'usage, est donné à d'autres substances fertilisantes; 2° Ceux qui, sans avoir prévenu l'acheteur, auront vendu ou tenté de vendre des engrais ou amendements qu'ils sauront être falsifiés, altérés ou avariés, Le tout sans préjudice de l'application de l'article 1", § 3, de la loi du 27 mars i85i,en cas de tromperie sur la quantité de la marchandise. Art. 2. En cas de récidive commise dans les cinq ans qui ont suivi la condamnation, la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximum des peines édictées par l'article 1" de la présente loi. Art. 3. Les tribunaux pourront ordonner que les jugements de condamnation soient, par extraits ou intégralement, aux frais des

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux nations et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre les deux États respectifs, ont résolu de conclure pour cet objet un Traité spécial et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Nicolas-Prosper Bourée, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, grand-croix de l'ordre de la Tour et de l'Épée, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, M. Joseph-Marie do Casai Ribeiro, pair du royaume, grand-croix de l'ordre militaire du Christ, de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art.

i"-

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de

navigation entre les sujets de Sa Majesté l'Empereur des Français

condamnés, affichés dans les lieux et publiés dans les journaux qu'ils détermineront.

et ceux de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; ils ne se-

Arl. li, L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

dans les ports, villes ou lieux quelconques des États respectifs,

ront pas soumis, à raison de leur commerce et de leur industrie, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les na-

Décret du 27 juillet 1867, portant promulgation du Traité de com-

tionaux. Les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques

merce et de navigation conclu, le 11 juillet 1866, entre la France et le Portugal.

jets de l'une des Hautes Parties contractantes, seront communs à

NAPOLÉON,

etc.,

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

dont jouiraient, en matière de commerce et d'industrie, les suceux de l'autre. Art. 2. Les objets d'origine ou de manufacture portugaise énumérés dans le tarif A, joint au présent Traité, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

compris, lorsqu'ils seront importés directement par mer, sous pa-

Art. 1". Un Traité de commerce et de navigation, suivi de deux

villon de l'une des Hautes Parties contractantes, du Portugal ou

tarifs, ayant été conclu entre la France et le Portugal, et les ratifi-

de ses colonies. Ces importations auront lieu conformément aux stipulations des

cations de cet Acte ayant été échangées à Lisbonne, le i5 juillet 1867, lesdits Traité' et tarifs, dont la teneur suit, recevront leur pleine et entière exécution.

traités conclus par la France avec la Grande-Bretagne, les 23 janvier, 12 octobre et 16 novembre 1860 ; avec la Belgique, le 1er mai