Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 158]

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SUR LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

aura le droit de retenir les marchandises, en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5 pour 100. Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront, en même temps, restitués. Art. i3. L'importateur contre lequel la douane de l'un des deux Pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l'article précédent pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir à la préemption. Art. iU- Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de 5 pour 100 celle qui est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration. Si la valeur dépasse de 5 pour ioo celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts. Ce droit sera augmenté de 5o pour ioo, à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de io pour ioo supérieure à la valeur déclarée. Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de 5 pour ioo la valeur déclarée ; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane. Art. i5. Dans les cas prévus par l'article i3, les deux arbitres experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes; en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort; si le bureau de la douane est à plus d'un myriamètre du siège du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé, en France, par le juge de paix du canton, et, en Portugal, par le juge de droit ou par le juge ordinaire, dans les localités où il n'existe pas de juge de droit. La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage. Art. 16. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant les cas. .

LES

MINES.

50O,

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi, l'importateur sera tenu de faire, si elle est obligatoire, la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque Pays. Art. 17. A l'égard des marchandises pour lesquelles les droits sont payés sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans la déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale. Art. 18. Les navires français venant, avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans les ports de Portugal, et réciproquement, les navires portugais venant, avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans les ports de France, seront assimilés, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires nationaux, pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque du bâtiment. Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient, en France, les navires français venant d'ailleurs que de Portugal seront communes aux navires portugais faisant les mêmes voyages. Arl. 19. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de prélever dans leurs ports respectifs, sur les navires de l'autre Puissance, ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de ces navires, des taxes spéciales affectées aux besoins d'un service local. Il est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas, être appliquées également aux navires des deux Hautes Parties contractantes ou à leurs cargaisons. Art. 20. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, havres, rades ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les États respectifs, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments portugais soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. Art. 21. La nationalité des navires sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Pays, au moyen