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LOIS,
DÉCHETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
des documents délivrés aux capitaines par les autorités compé-
MINES.
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exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes et restitutions de droits ou autres
tentes. Art. 22. les marchandises de toute nature importées directement du Portugal en France sous pavillon portugais, et réciproquement, les marchandises de toute nature importées directement de France en Portugal sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes on autres faveurs quelconques ; elles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, des particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national. Arl. 10. Les surtaxes de pavillon établies sur les produits d'un pays tiers importés par navires français en Portugal, et par navires portugais en France, sont maintenues jusqu'au
LES
1" juillet 1869.
Le Gouvernement de Sa Majesté Très-Fidèle se réserve de s'entendre, s'il lui convient, avec le Gouvernement impérial, au sujet de ces surtaxes, conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 19 mai 1866, sur la marine marchande. Si cette entente n'a pas eu lieu, le Gouvernement impérial se réserve, de son côté, d'user, s'il lui convient, à l'égard du Portugal, du droit qui lui est attribué par l'article 6 de la loi du 19 mai 1866. Art. 2/1. Sont considérées comme importées directement sous pavillon portugais les marchandises d'origine ou de fabrication portugaise expédiées en France par des chemins de fer confinant au Portugal, pourvu que les wagons ou les colis renfermant ces marchandises soient plombés par la douane portugaise et que les plombs soient reconnus intacts à leur entrée en France. Si, par suite de circonstances de force majeure, les wagons devaient être ouverts en cours de transport, le bénéfice des dispositions qui précèdent sera maintenu, pourvu que le cas de force majeure soit dûment constaté et que les opérations qui en seraient la conséquence soient faites sous la surveillance de l'autorité locale, qui devra, d'ailleurs, apposer de nouveaux plombs ou cachets. Les marchandises d'origine ou de fabrication française jouiront, sous les mêmes conditions, à l'entrée en Portugal, d'un traitement exactement semblable. Art. 25. Les marchandises de toute nature qui seront exportées du Portugal par navires français, ou de France par navires portugais, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient
faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux Pays, à la navigation nationale.
Toutefois, il est fait exception aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre Pays. Art. 26. Les navires français entrant dans un port de Portugal, et réciproquement, les navires portugais entrant dans un port de France, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de la cargaison, aucun droit de douane, sauf les droits de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale. 27. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition qui continueraient d'être maintenus dans les ports respectifs : 1» Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest ; •2° Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits; 5° Les bateaux à vapeur affectés au service de la poste, des voyageurs et des bagages, ne faisant aucune opération de commerce ; h" Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune, opération de commerce. Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce : le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire ou sa purification, quand il est mis en quarantaine ; le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier; les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation. Art. 28. En tout ce qui concerne les droits de navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement