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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
i* A une surtaxe de 25 centimes par 100 kilogrammes, lorsque ces marchandises sont affranchies de tout droit à l'entrée ou lorsqu'elles sont taxées à moins de 5 francs par ioo kilogrammes; a0 Aux surtaxes édictées par l'article 7 de la loi du 28 avril 1816, lorsque ces marchandises sont assujetties à un droit de 3 francs et au-dessus par 100 kilogrammes. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Vu le traité de commerce conclu avec l'Autriche, le 11 décembre 1866; Vu le traité de commerce et de navigation conclu avec le Portugal, le 11 juillet 1866 (*); Vu nos décrets des 1" octobre, 1I1 décembre 1861 (art. 1") et 20 juillet 1862, qui fixent les restrictions d'entrée 'et d'emballage applicables à l'importation des marchandises d'origine anglaise ou belge y énumérées, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les dispositions de nos décrets susvisés sqnt applicables aux marchandises et produits similaires d'origine portugaise. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Décret du,
28
juillet
\ll décembre
1861
18(37,
et
20
portant que les décrets des 1" octobre,
juillet
1862,
relatifs à l'importation des
M,archandises d'origine anglaise ou belge y énumérées, sont applicables aux Marchandises et Produits simitaires d'origine portugaise.
Décret du 3i juillet SOYEZ,
, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Vu le traité de commerce conclu entre la France et l'Angleterre, le 23 janvier 1860, ainsi que les conventions annexes des 12 octobre et 16 novembre de la même année ; Vu le traité de commerce conclu avec la Belgique, le 1" mai NAPOLÉON
1861 ;
Vu le traité de commerce conclu avec la Prusse, le a août 1862 ; Vu le traité de commerce conclu avec l'Italie, le 17 janvier 1860;
Vu le traité de commerce conclu avec la Suisse, le 3o juin 186/1; Vu le traité de commerce conclu avec les royaumes-unis de Suède et de Norvvége, le iU février i865 ; Vu le traité de commerce et de navigation conclu avec les villes libres et anséatiques de Brème, Hambourg et Lubeck, le h mars i865;
Vu le traité de commerce et de navigation conclu avec le grandduché de Mecklenbourg-Schwerin, le 9 juin i865; Vu la convention de commerce conclue entre la France et l'Espagne, le 18juin i865; Vu le traité de commerce et de navigation conclu entre la France et les Pays-Bas, le 7 juillet i865;
1867,
portant concession au sieur
Eugène
propriétaire demeurant à Cambrai (Nord), de mines de
houille situées dans les communes de CHATEAP,
MONTBERTHAULT,
TIGNY-SAINT-BARTHÉLEMY
ment de
SEMÏÏR
et
SINCEY-LÈS-ROUVRAY, VIEDX-
COURCELLES, FRÉMOIS,
TIIOSTE,
COURCELLES-LÈS-SEMUR,
MON-
arrondisse-
(Côte-d'Or). (EXTRAIT.)
Cette concession, qui prendra le nom de concession de Sincey, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A;< nord, par une ligne brisée allant du point tribanal M auquel s'abornent les communes de Sainte-Magnance (Yonne), de VieuxChâteau et de Sincey-lès-lïouvray (Côte-d'Or), au point de la commune de Thoste N où le ruisseau dit des Chênes se jette dans le Serein, et du point N au point 0 où le bord occidental de la route de Semur à Saulieu commence à servir de limite entre les communes de Courcelles-les-Semur et de Bierre ; A l'est, par ledit bord de route depuis le point O jusqu'au point P où il cesse de servir de limite entre les communes de Courcelles-lès-Semur et de Bierre ; Au sud, par une ligne brisée allant du point P à l'angle le plus au sud du cliâteau do Thoste, point Q, et de cet angle au point de Art.
2.
(*) Suprà, page 304.