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SUR
3a8
LOIS,
DÉCRETS
ET
LES
MINES.
ARRÊTÉS
Custines, est limitée, conformément au plan annexé au présent
Décret du
18
août
1867,
portant concession aux sieurs
DE DIÉTRICH
et compagnie, maîtres de forges à Niéderbronn, de mines de
décret, ainsi qu'il suit ; savoir : Au sud, par une ligne droite, limite nord de la concession de Bouxières-aux-Dames, tirée du point C, intersection de la lisière du bois de Clévent avec le bord méridional du chemin
fer situées dans la commune
de
LAXON,
arrondissement de
NANCY.
dit de
(EXTRAIT.)
Lannois qui s'embranche sur le chemin vicinal de Custines a Nancy, au sommet de l'angle rentrant formé par la limite des
Cette concession, qui prendra le nom de concession de Laxon,
communes de Lay-Saint-Christophe et de Faulx, cette ligne étant
est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi
arrêtée à son intersection, point D, avec la limite séparative des
qu'il suit, savoir : Au nord-nord-est, par une ligne droite allant de la borne fores-
communes de Bouxières-aux-Dames et de Faulx ; A l'est-sud-est, par une seconde ligne droite allant du point D
tière posée à l'origine du chemin dit de Clairlieu, près des bar-
au confluent du ruisseau de Haute-Faulx dans la Manchère, à
raques du pont de Toul, point C du plan, au point R où se réunis-
l'aval du moulin d'en bas, mais arrêtée au point L où elle est
sent à leur sortie de Laxon les deux chemins qui conduisent de ce
coupée par une troisième droite tirée du point où le chemin dit
village à Villers-les-Nancy, ladite droite arrêtée, en deç;\ du point
de la Croix-Sainte-Barbe s'embranche sur la route de Nancy à Faulx,
R, au point F où elle est coupée par une droite tirée du clocher de
à l'angle rentrant K de la limite séparative des communes de
l'église de Laxon au point de croisement des routes forestières
Malleloy et de Custines ;
dites de Villers et de Clairlieu ;
Au nord, par cette troisième droite, du point L au point K; A l'ouest, par une
quatrième et dernière droite joignant le
point K au point c de départ;
Au sud-est, par la susdite droite prise à partir du point F où elle est coupée par la précédente, jusqu'au point
E
sis à
600
mètres en
deçà du point de croisement des routes de Villers et de Clairlieu ;
Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de 201 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des
A l'ouesl-sud-ouest, par une troisième et dernière droite joignant le point E au point de départ C; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilo-
minerais en filons ou en couches qui seraient situés près de la
mètres quarrés, 66 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer
surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeure-
exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des mine-
ront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur ex-
rais en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface
ploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou
et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la
dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes si-
disposition du propriétaire du sol, pourvu que leur exploitation à
tués dans la profondeur.
ciel ouvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'ave-
réservés les droits que pourraient avoir à
nir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la
exercer les propriétaires de la surface aux termes de l'article 70
profondeur. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les
Sont pareillement de la loi du
21
avril
1810.
Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles
6
et
Z12
de la loi du
21
avril
1810
sur le produit des
mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o',io
articles
6
et
Z12
de la loi du
21
avril
1810
sur le produit des mines
concédées, sont réglés à une rente annuelle de o',o5 par hectare de terrain compris dans la concession.
par hectare de terrain compris dans la concession.
Arrête du Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du
20
DÉCRETS,
août 18G7.
1867,
autorisant
M. DOUSSET
à exploiter, pour IA
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