Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 199]

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59O

LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

Les employés de l'administration, les gardiens et les prisonniers placés dans les -wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu'à là moitié de la taxe applicable aux places de troisième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cahier des charges. Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne payeront que moitié de la même taxe. Le transport des wagons et des voitures sera gratuit. Dans le cas où l'administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures de la compagnie exploitante, celle- ci serait tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voiture de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de of.2o par compartiment et par kilomètre. Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour être transférés dans les établissements d'éducation. Art. 49. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service des chemins de fer. Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes ou des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel. La compagnie exploitante sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du SI télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures des chemins de fer. En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera immédiatement mise à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transporUdevra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. 11 sera alloué au département une indemnité de 1 franc par kilomètre parcouru par la machine. Le département sera tenu d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à traEsmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Il pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'Etat, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. Le département et la compagnie exploitante seront tenus de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils.

SUR

LES MINES.

TITRE V. CLAUSES DIVERSES.

Art. 5o. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient les lignes qui font l'objet du présent cahier des charges la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service des chemins de fer, ni aucuns frais pour le département. Art. 5i. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où sont situés les chemins de fer objet du présent cahier des charges, ou dans une autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part du déparlement.

Art. 52. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur les chemins qui font l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement des mêmes chemins. Le département ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements do police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur les chemins de fer objet de la présente concession, pour lesquels celle faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de celte faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans lé cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant les lignes qui font l'objet du présent cahier des charges n'userait pas de la faculté de circuler sur ces lignes, comme aussi dans le cas où le département ne voudrait pas faire-circuler les trains sur les prolongements et embranchements, les divers concessionnaires seraient tenus de s'arranger entre eux, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes. Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, l'administration y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.