Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 200]

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SUR LES MINES. LOIS , DÉCRETS. ET ARRÊTÉS Le département pourra être assujetti, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer do prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculé : t° Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de 100 kilomètres, 10 p. ioo du prix perçu par la compagnie ; 20 Si le prolongement ou l'embranchement excède 100 kilomètres, i5 p. 100; 3° Si le prolongement ou l'embranchement excède 200 kilomètres, 20 p. 100; 4" Si lo prolongement ou l'embranchement excède 3oo kilomètres, 25 p. 100; Art. 53. Le déparlement sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions piescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le préfet statuera sur la demande, le conseil général entendu. Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines ou d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais do leurs propriétaires, et sous le contrôle des commissaires désignés à cet effet par le préfet. La compagnie exploitante aura lo droit de faire surveiller par ses agents cet entrelien, ainsi que l'emploi do son matériel sur les embranchements. Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou rétablissement de la voie desdils embranchements, et les hangements seront opérés aux frais des propriétaires. Le préfet pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre, en tout ou en partie, leurs transports. La compagnie chargée do l'exploitation sera tenue d'envoyer ses wagons à l'origine de tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer. Elle amènera ses wragons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou deslinaires feront conduire les "wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principalo des chemins de fer. Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus de 1 kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans lo cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale a la valeur du droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après l'avertissement.

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Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements autorisés par le préfet seront à la charge des propriétaires dos embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie exploitante, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficulté, il sera statué par le préfet. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes. Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées cidessus, le préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure. Pour indemniser la compagnie exploitante de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe r r de o ,i2 par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, o ,4 par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excéder 1 kilomètre. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru entier. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie chargée de l'exploitation soit tenue de les opérer. Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par le préfet, sur la proposition do la compagnie. Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé comme un wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé. La surcharge, s'il y en a, sera payée aux prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de 3.5oo kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons. Le maximum sera revisé par l'administration, do manière à être toujours en rapport avec la capacité dos wagons. Les wagons seront pesés à la station d'arrivée ou de départ, par les soins et aux frais de la compagnie chargée de l'exploitation. Art. 54. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par les chemins de fer et leurs dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril iBo3. Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation des chemins de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du département. Art. 55. Les agents et gardes que la compagnie chargée de l'exploitation établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police des chemins de fer et de leurs dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Art. 56. Un règlement d'administration publique désignera, le conseil général entendu, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre ou de mer libérés du service.