Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 50]

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LÉGISLATION PRUSSIENNE

dans un certain périmètre, doit être adressée à l'administration supérieure des mines. Cette administration peut charger les fonctionnaires du corps royal des mines de recevoir les demandes en concession dans leurs districts respectifs.

SUR LES MINES.

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dressé par un arpenteur commissionné de l'administration des mines (*), sur lequel doivent être mis en évidence le lieu de la découverte, les limites de la concession, les objets de la surface nécessaires à l'orientation et le méridien.

Elle en doit donner avis parla feuille officielle du gouvernement (provincial) et par le Moniteur (Staatsanzeiger).

La fixation de l'échelle requise pour l'exécution de ces plans est laissée à l'administration supérieure des mines, et avis est donné de cette fixation par les feuilles officielles.

§ i3.— La demande en concession doit être produite en double expédition ; sur chacun des exemplaires, sont marqués le jour et l'heure de la présentation, puis l'une des deux expéditions est restituée au demandeur.

§18. — Les indications sur la situation et l'étendue de la concession doivent être données, et les plans de surface remis à l'autorité chargée de la réception des demandes, dans un délai de six semaines après la présentation de celles-ci.

Il convient de faire dresser procès-verbal de la réception par l'autorité qui en est chargée. § — Toute demande doit contenir : 1° Le nom et le domicile du demandeur ; 2° La désignation du minéral qui est l'objet de la demande en concession ; 3° L'indication du lieu de la découverte ; Zi° Le nom à donner à la concession. Si la demande a pour objet le minéral d'une mine abandonnée, elle doit contenir, au lieu de la désignation 3°, une indication sur la situation de la mine. Si l'une ou l'autre de ces indications manque dans la demande, le demandeur doit les compléter, sur la réquisition de l'administration des mines, dans le délai d'une semaine, à défaut de quoi la demande est considérée comme non avenue. § i5. — Pour qu'une demande soit valable, il faut qu'il ait été démontré, lors de l'enquête officielle, que le minéral qu'elle désigne a été découvert au lieu indiqué § i4, clans son gisement naturel, avant le dépôt de la demande; il faut de plus qu'il n'y ait pas de droits meilleurs de tiers en opposition avec la demande. § 16.— Lorsque la demande a pour objet le gîte minéral d'une mine abandonnée, elle est valable sans de nouvelles découvertes. S'il est démontré que ce minéral était épuisé lors de l'abandon de la mine, la demande doit être considérée comme nulle et non avenue. § 17. — Le pétitionnaire est tenu d'indiquer la situation et la superficie de la concession demandée., cette dernière en lachters (*) quarrés, et de présenter un plan de surface en double expédition,

Si celan'a pas lieu, la demande est considérée comme non avenue. L'administration des mines peut faire dresser une seconde expéition du plan aux frais du demandeur, lorsque celui-ci n'en remet u'une seule.

(*)

1 hicbter=2"',09 1 facbfer i[uarré = 4mq.37 environ.

§ ig.—La situation et l'étendue de la concession ne peuvent être odifiées que dans les limites indiquées sur le plan (§ 17). La concession demandée, telle qu'elle est figurée sur ce plan, ne eut être atteinte par de nouvelles demandes, pendant la durée de a validité de la première.

La validité de la première demande commence au moment de sa résentation, et cela même lorsque le plan qui s'y rapporte n'est •émis que plus tard, mais dans le délai fixé au § 18. §9.0.- Le périmètre des demandes en concession est, immédiateîent après remise du plan (§ 17), reporté par les soins del'admilistration des mines sur la carte générale des concessions. L'inspection de cette carte est permise à tout le monde. § 2i.—Les travaux d'exploration que le demandeur continuerait i exécuter, tant que la concession n'est pas accordée, sont-soumis aux mêmes dispositions que les travaux de recherche (§§ 3 à 11). Troisième section. — De la concession.

§22.—Toute demande en concession, remplissant les conditions égales, établit un titre à la concession de la propriété minière éfinie dans le § 27. g 23. — ce titre ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire ontre l'administration des mines concédante, mais seulement ontre les tiers qui opposent au demandeur l'existence d'un droit upérieur. (**) Markscheider ; — voir le § 190.