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LÉGISLATION PRUSSIENNE
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SUR LES MINES. § 2^.—Celui qui découvre un minéral en son gisement naturel, soit dans son terrain propre, soit dans sa mine, soit par des recherches exécutées selon les prescriptions des §§ 3àio, a, comme inventeur, un droit de préférence à l'égard des demandes présentées après l'époque de sa découverte.
gée, ou bien une seconde date peut être fixée pour la continuation de l'instruction. Si le demandeur ne comparaît pas à la date fixée, il est admis qu'il maintient sa demande en concession de la propriété minière,
Cependant ce droit de préférence s'éteint, lorsque l'inventeur ne
pour le périmètre indiqué sur le plan (§ 17), et qu'il attend la dé-
fait pas de demande dans le délai d'une semaine après la fin du jour de la découverte.
cision de l'administration des mines sur cette demande, ainsi que sur les prétentions et oppositions des tiers.
§ 25.— Dans tous les autres cas, la demande la plus ancienne a
§ 29. — Sont appelés à comparaître, à la date assignée, pour qu'ils puissent sauvegarder leurs droits :
le pas sur la plus récente. La priorité des demandes est détermi-
i* Les demandeurs, dont les droits, à cause de la situation de
née d'après la date de leur réception par l'autorité chargée de les enregistrer (§ 12).
leurs découvertes ou de leurs concessions, sont ou peuvent se
§ 26. —La propriété minière est concédée suivant des périmè-
trouver ultérieurement en opposition avec la demande en concession dont il s'agit;
tres, qui, en tant que les lieux le permettent, sont délimités par des lignes droites à la surface et par des plans verticaux, menés dans l'intérieur jusqu'à une profondeur indéfinie. La contenance superficielle des concessions doit être fixée en lachters quarrés, suivant la projection horizontale. § 27. — Le demandeur a droit :
2° Les représentants des mines voisines et en particulier de celles dont les concessions sont tout ou partiellement recouvertes par la concession demandée. Tous sont informés qu'en cas d'absence, l'administration décidera uniquement d'après l'état de l'instruction.
i" Dans les cercles de Siegen et Olpe, du gouvernement d'Arns-
§ 3o. — S'il n'est fait ni opposition ni concurrence aux droits
berg, et dans les cercles d'Altenkirchen et Neuwied, du gouverne-
de tiers, s'il n'y a rien à objecter légalement aux propositions
nement de Coblence, à une surface d'au plus 25,000
du demandeur, l'administration supérieure des mines dresse immédiatemént l'acte de concession.
lachters
quarrés (10 hectares, 92 ares, 5o mètres quarrés); 20 Dans toutes les autres parties du pays, à une surface d'au plus 5oo,ooo lachters quarrés (2 kilomètres quarrés, 18 hectares, 5o ares), Dans ces limites d'extension, on peut donner à la concession une forme quelconque, pourvu qu'elle remplisse les conditions du § 26. Cependant, le lieu de la découverte (§ i5) ou l'ancien point d'attaque du minéral d'une mine abandonnée (§ 16) doivent toujours être compris dans le périmètre.
§ 3i. — S'il est fait
opposition ou concurrence
aux droits
de tiers, ou bien si, par d'autres motifs légaux, il ne peut être donné suite à
tout ou partie de la demande en concession,
l'administration supérieure des mines statue, par un arrêté, sur l'obtention ou la non-obtention de la concession ; il est remis expédition de cet arrêté au demandeur et aux tiers intéressés. Les oppositions et concurrences, repoussées par la décision de l'administration supérieure des mines, doivent, en tant qu'elles
De plus, deux points quelconques des limites ne doivent jamais
admettent la voie judiciaire, être poursuivies en justice dans un
être plus éloignés de 5oo lachters, dans le premier cas (maximum
délai de trois mois, à dater du jour où la décision ou l'avis de recours (§ 19) ont été notifiés.
de 25.000 lachters quarrés), et de 2.000 lachters dans le second cas (maximum de 5oo.ooo lachters quarrés). § 28. — Avant la concession de la propriété minière, le demandeur doit, à une date assignée par l'administration des mines
Celui qui n'use pas de ce délai perd ses droits éventuels. Les frais résultant d'oppositions non fondées, dans la procédure de concession, retombent sur l'opposant.
et que celle-ci doit lui faire connaître au moins quatorze jours à
§ 3î. — Lorsque les obstacles qui s'opposaient à la concession
l'avance, donner sa déclaration définitive sur l'étendue et la déli-
ont été levés par la décision de l'administration supérieure des mi-
mitation de la concession demandée, ainsi que sur les prétentions et les oppositions des tiers.
nes ou par un jugement, cette administration dresse l'acte de concession.
Sur la requête du demandeur, la date assignée peut être chan-
§ 35. — Lors de la rédaction de l'acte de concession, les deux exemplaires du plan (§ 17) sont visés par l'administration supéDÉCRETS, 1868. 7
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