Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 52]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

98

LÉGISLATION PRUSSIENNE

rieure des mines, après avoir été, s'il y a lieu, rectifiés et complétés auparavant. L'un des plans est remis au concessionnaire, l'autre est conservé par l'administration. § 5Zi. — L'acte de concession doit contenir: i° Le nom, la profession et !e domicile du concessionnaire; 2° Le nom de la mine; 3° La contenance superficielle et la délimitation de la concession, d'après le plan (§ 33) ; W Les noms de la commune, du cercle, du gouvernement provincial et de l'administration supérieure des mines dans le ressort desquels la concession est située; 5° La dénomination du minéral ou des minéraux qui font l'objet de la concession ; 6° La date de la concession ; 7° Le sceau et la signature de l'administration supérieure des mines qui a accordé la concession. § 35.—L'acte de concession doit être publié, dans un délai de six semaines après qu'il a été dressé, par la feuille officielle du gouvernement provincial dans le ressort duquel la mine est comprise, avec mention du présent paragraphe et du suivant Les demandeurs, qui croient avoir un droit de préférence sur le périmètre désigné dans la publication ou sur quelqu'une de ses parties, peuvent poursuivre ce droit, par une action judiciaire intentée au propriétaire de la mine dans un délai de trois mois à dater du jour de la publication de l'acte de concession, pourvu toutefois que ce droit n'ait pas déjà été examiné dans l'instruction de la concession et jugé par la décision de l'administration supérieure des mines. A l'expiration de ce délai, les droits de préférence perdent leur validité. Si le droit de préférence d'un opposant est reconnu par un jugement, l'administration supérieure des mines doit, selon les cas, modifier ou annuler l'acte de concession. § 56.— Le § 35 s'applique également aux propriétaires des. mines qui, en vertu du § 55, croient avoir un droit de préférence sur les minéraux désignés dans l'acte de concession publié, en tant que ce droit n'est pas déjà éteint, d'après ce même § 55, et qu'il n'a pas déjà été examiné dans l'instruction de la concession, et jugé par la décision de l'administration supérieure des mines (§ Si). Sur les autres points, les droits de la propriété minière concédée ne sont altérés en rien par les dispositions du § 35.

SUR LES MINES.

^

§ 37.—Pendant ledélai trimestriel du § 35, le plan (§ 33) peut être examiné par tout le monde au siège de l'administration des mines. § 38.—Les frais de la procédure de concession, sauf ceux occasionnés par des oppositions non fondées (§ 3i), sont à la charge du demandeur. Quatrième section. — De l'arpentage.

§ 39.—Le propriétaire de la mine a le droit de réclamerl'arpeatage et le bornage officiels du périmètre déterminé par l'acte de concession. Les propriétaires de mines limitrophes ont le même droit. Ce travail s'exécute, sous la direction de l'administration des mines, par un géomètre commissionné. Les frais sont à la charge de celui qui a réclamé le travail. § ko. — On fait participer à l'arpentage et au bornage, outre le propriétaire de la mine, les représentants des mines limitrophes et les possesseurs des terrains sur lesquels doivent ê*re posées les bornes. Les possesseurs des terrains sont tenus d'en permettre l'accès, ainsi que la pose des bornes, moyennant indemnité complète du dommage causé. Cinquième section. — De la consolidation (*).

§ 4i. — La réunion de deux ou plusieurs mines pour former un tout uni, la consolidation est subordonnée à l'approbation de l'administration supérieure des mines (§ A9). § /12.—La consolidation exige, pour être régulière, qu'il soit pro-

duit : 1° Un acte notarié ou légalisé par un tribunal, qui, selon la nature des cas, est un contrat ou une résolution des intéressés, ou encore une déclaration du propriétaire unique ; 2° Un plan de l'ensemble des concessions à consolider, en double expédition et dressé par un géomètre commissionné; 3° L'indication du nom donné à la mine consolidée. § A3. — Lorsque la mine (consolidée) qui résulte de la consolidation ne peut être grevée d'hypothèques et d'autres charges réelles ( conférer avec le § 98 ) que dans son ensemble, il faut produire, avec l'acte de consolidation, dans le cas où les diverses mines sont grevées d'hypothèques ou d'autres charges réelles, ou (')Traduclion littérale du terme allemand Consolidatiou.